Cour de cassation, 30 octobre 1996. 93-44.649
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.649
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cilomate Transports, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cilomate Transports, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chauffeur par la société Cilomate, le 18 juillet 1988, a été victime d'un accident du travail le 13 janvier 1989 et a été absent jusqu'au 13 mars suivant; que victime d'un second accident du travail, le 20 juin 1989, il a été absent jusqu'au 18 septembre 1990, date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte à la conduite à condition qu'il n'ait ni à porter de charges ni à effectuer de manoeuvre de débâchage; que la société, estimant son reclassement impossible, l'a licencié le 10 octobre 1990; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme pour licenciement abusif, par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur est lié par l'avis d'inaptitude émanant du médecin du travail et ne peut proposer au salarié qu'un emploi approprié à ses nouvelles capacités physiques; que, dès lors que le certificat atteste l'incapacité du salarié d'assumer les seuls postes susceptibles de lui être proposés, l'employeur n'a pas à solliciter une nouvelle fois les conclusions du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise; qu'en imposant à la société Cilomate, en possession d'un avis médical prohibant le port de charges et l'exécution de manoeuvres de débâchage, et se consacrant exclusivement au transport routier, l'obligation de solliciter une nouvelle fois l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, alors que l'avis émanant du médecin du travail était exempt de toute ambiguïté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail; et alors, de seconde part, que la société Cilomate faisait valoir dans ses conclusions que tous les postes de conducteurs dans l'entreprise nécessitaient le port de charges;
qu'elle justifiait de l'impossibilité de proposer à M. X... un emploi de conducteur de camion-citerne en raison du port de charges lourdes que cela impliquait; qu'en retenant que la société Cilomate aurait dû rechercher avec le médecin du travail si des postes étaient compatibles avec les possibilités physiques du salarié, ce dernier faisant valoir qu'il lui aurait été possible de conduire d'autres types de camions, sans répondre à l'argumentation de la société expliquant que tous les postes de conduite impliquaient le port de charges lourdes et/ou des manoeuvres de débâchage interdits par l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la société ne justifie pas avoir étudié la possibilité de proposer à M. X... un poste adapté aux limitations imposées par le médecin du travail; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, répondant par là même aux conclusions invoquées, que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et, en conséquence, que l'intéressé avait droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du même Code;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et à titre d'indemnité pour repos compensateur alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au salarié qui en demande paiement d'apporter la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, et non à l'employeur d'établir l'absence de travail au-delà de l'horaire légal; qu'un plaideur ne peut se créer sa propre preuve; qu'en faisant droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, en retenant comme probant le décompte des heures supplémentaires établi par le salarié lui-même, faute pour l'employeur de démontrer que ces relevés n'étaient pas conformes à la réalité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail; et alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence; qu'en se contentant d'affirmer que le salarié n'avait pu bénéficier de tous les repos compensateurs auxquels il avait droit et en lui accordant, par ce seul motif, une indemnisation à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de renversement de la charge de la preuve et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par la cour d'appel et desquels il résulte que le salarié avait droit au paiement d'heures supplémentaires et devait percevoir, en outre, une indemnité au titre des repos compensateurs; que le second moyen n'est pas davantage fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cilomate Transports aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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