Cour de cassation, 17 juillet 1991. 91-81.976
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-81.976
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Serge, partie civile,
contre l'arrêt n° 39 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 19 février 1991, qui a confirmé l'ordonnance de nonlieu sur sa plainte avec constitution de partie civile contre X... des chefs de détournement et tromperie ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du mémoire ;
Attendu que ce mémoire signé par le demandeur, non pénalement condamné dans la présente procédure, n'a pas été déposé dans les dix jours du d pourvoi au greffe de la juridiction qui a statué mais a été transmis directement à la Cour de Cassation où il a été reçu le 21 mars 1991 ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qui pouvaient y être contenus ; et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du même Code comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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