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Cour de cassation, 08 octobre 2003. 01-45.654

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-45.654

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 621-137 du Code de commerce ; Attendu que Mme X..., qui avait été employée par la société Consortium hôtelier du Morvan en juillet et août 2000, a saisi le juge prud'homal d'une demande en paiement de salaires ; qu'au cours de l'instance, une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte le 22 novembre 2000 à l'égard de l'employeur, la société Sohm étant désignée en qualité de représentant des créanciers ; qu'un plan de redressement a été arrêté le 18 juillet 2001 par le tribunal de commerce ; Attendu qu'après avoir reconnu la salariée créancière de rappels de salaires dus avant l'ouverture de la procédure collective, le conseil de prud'hommes a ordonné sous astreinte la délivrance d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de paie rectifiés en conséquence ; que cette condamnation a été prononcée solidairement à l'encontre de la société Consortium hôtelier du Morvan et de la société Sohm, ès-qualités de représentant des créanciers de cette société ; Qu'en statuant ainsi, alors que la débitrice n'avait pas été dessaisie de l'administration de ses biens et que le représentant des créanciers n'était pas débiteur ès qualités de l'obligation mise à sa charge, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement le représentant des créanciers à remettre des documents sous astreinte, le jugement rendu le 9 juillet 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit et juge que la société Jim Sohm, en sa qualité de représentant des créanciers, ne peut être condamnée à délivrer sous astreinte une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie rectifiés ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-08 | Jurisprudence Berlioz