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Cour de cassation, 02 février 2023. 22-23.278

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-23.278

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : H 22-23.278 Demandeur(s) : Mme [X] divorcée [M] Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : la société Centrale Kredietverlening Ordonnance : 60182 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [V] [X] divorcée [M], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 22 novembre 2022 contre le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice (chambre de l'exécution immobilière), dans le litige l'opposant à la société Centrale Kredietverlening, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique) venant aux droits de la société anonyme de droit belge Record Credits, anciennement dénommée Record Bank, située [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 décembre 2022, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, agissant au nom de Mme [V] [X] divorcée [M], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à Mme [V] [X] divorcée [M] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-02 | Jurisprudence Berlioz