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Cour de cassation, 18 octobre 2001. 99-16.927

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-16.927

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nacer Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1999) que M. Y..., victime d'un accident du travail et ayant perçu à ce titre des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a assigné son employeur afin de voir revaloriser le montant des salaires antérieurement perçus ; qu'un conseil de prud'hommes ayant accueilli sa demande, M. Y... a alors assigné la CPAM devant un tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir revaloriser le montant de ses indemnités journalières ; que le Tribunal ayant accueilli cette prétention, ce salarié a saisi un juge de l'exécution afin de voir assortir d'une astreinte la décision de revalorisation de ses indemnités journalières ; que M. X... a relevé appel de la décision du juge de l'exécution qui avait déclaré irrecevable sa demande ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'astreinte, alors, selon le moyen : 1 / que l'article R. 142-26 du Code de la sécurité sociale prévoit que "les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel" ; que M. Y... ayant obtenu la révision de son indemnité journalière pour une période qui débute avec l'accident mais ne s'étend pas au delà de l'appel, la cour d'appel ne pouvait refuser de contraindre la caisse primaire d'assurance maladie à verser à M. Y... ses indemnités journalières réévaluées sans violer l'article susvisé ; 2 / que l'astreinte, destinée à assurer l'effectivité d'une décision de justice exécutoire, n'est pas dépendante du bien-fondé de cette décision ni de son sort ultérieur ; qu'en se référant de façon inopérante aux chances de succès de l'appel formé contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, par suite de la réformation de la décision précédente à laquelle il était lié, la cour d'appel a méconnu l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu qu'en refusant de prononcer une astreinte, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, sans avoir à motiver spécialement sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-18 | Jurisprudence Berlioz