Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-13.518
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-13.518
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société L'Etabli, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de la société CCB Conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est Place de la Mairie, 91190 Villiers Le Bacle, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société L'Etabli, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la ventilation fonctionnait correctement et avait été installée sans manquement aux règles de l'art, la cour d'appel a pu en déduire que l'entrepreneur n'avait pas manqué à son devoir de conseil et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les documents contractuels ne prévoyaient pas la construction d'une seconde porte, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Etabli aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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