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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-14.093

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-14.093

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed A., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Cherifa C., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Roger, avocat de M. A., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme C. ; Sur le moyen unique : Attendu que pour suspendre le droit de visite de M. A. sur son enfant mineure, l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales, statuant après divorce, retient qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l'enquête sociale, que l'enfant est actuellement traumatisée, angoissée, bloquée, qu'elle refuse de voir son père et que son intérêt commande en conséquence la suspension du droit de visite de celui-ci ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, motivant sa décision, a caractérisé un motif grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A., envers Mme C., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz