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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'économie mixte Châtenay-Développement, dont le siège est à Châtenay Malabry (Hauts-de-Seine), hôtel de ville, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit :
1°/ de Mme Joëlle X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ de M. Alain Y..., demeurant à Vaucresson (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société anonyme d'économie mixte Châtenay-Développement, de Me Hemery, avocat de Mme X... et de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société d'économie mixte Châtenay-Développement reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 1990) de fixer à 1 014 900 francs le montant de l'indemnité due aux consorts X..., à la suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, "l) que la cour d'appel, qui avait constaté que les parcelles expropriées étaient, pour deux d'entre elles, des terrains nus et libres, et, pour la troisième, en nature de verger, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en rappelant que seul l'usage effectif desdites parcelles à la date de référence devait être pris en considération, et en affirmant, néanmoins, que la valeur de ces terrains ne pouvait être celle de terrains agricoles ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2) que les biens expropriés doivent être évalués en considération de leur seul usage effectif à la date de référence ; qu'en refusant d'évaluer les parcelles litigieuses, qui, à la date de référence, étaient en nature de friches ou de verger, comme terrains agricoles, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ; 3) que les biens expropriés doivent être estimés à la date de la décision de première instance, soit, en l'espèce, le 28 novembre 1988 ; qu'en retenant comme élément de comparaison le prix du mètre carré fixé par une décision de justice postérieure à cette date, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 13-15-l du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu qu'ayant justement relevé que les parcelles expropriées ne pouvaient recevoir la qualification de terrains à bâtir, la cour d'appel, après avoir énuméré, à titre comparatif, une série d'accords ou de décisions s'étalant du 20 février 1987 au
18 décembre 1989, ce dernier arrêt statuant sur appel d'un jugement du 25 mars 1988, a, sans se contredire, retenu les éléments de plusvalue qu'elle estimait devoir prendre en compte pour fixer souverainement le montant de l'indemnité à la date de référence ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'économie mixte Châtenay-Développement, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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