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Cour de cassation, 21 juillet 1987. 86-13.278

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-13.278

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 26 février 1986) d'avoir condamné Mme X... au paiement des dettes de la société Bip Electronique en liquidation des biens alors que, selon le pourvoi, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en décidant, dès lors, que, des déclarations que le conseil de Mme X... avait faites à son audience, il résultait que Mme X... avait renoncé à soutenir ce qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel, c'est-à-dire qu'elle n'était pas dirigeante de la société Bip Electronique, la Cour d'appel a violé les articles 94 de la loi du 27 ventôse an VIII, et 783 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel est réputée avoir adopté les motifs, non contraires aux siens, du jugement qu'elle a confirmé et dont il résultait que Mme X... dirigeait effectivement la société Bip Electronique ; qu'ainsi, elle échappe au reproche du moyen ; que celui-ci ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... et Mme X... reprochent encore à la Cour d'appel de les avoir condamnés alors que, selon le pourvoi, l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif, dans une liquidation des biens, doivent être appréciés au moment ou statue la juridiction saisie de l'action tendant à faire supporter tout ou partie de cette insuffisance d'actif par un dirigeant social ; qu'il suit de là que, dans le cas où, au jour de sa décision, tous les actifs ne sont pas réalisés, le juge doit, pour décider s'il y a insuffisance d'actif, tenir compte de tous les actifs qui demeurent à réaliser ; qu'en ne tenant pas compte, pour déterminer si la procédure en cours diligentée contre la société Bip Electronique se solderait par une insuffisance d'actif, des actifs réalisables dont elle constate pourtant l'existence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la Cour d'appel a pu se prononcer comme elle l'a fait, dès lors qu'au moment où elle a statué, elle a constaté que l'existence de l'insuffisance d'actif était certaine bien que les dirigeants sociaux aient tenté de démontrer le contraire en majorant la valeur de certains éléments d'actif restant à réaliser ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-21 | Jurisprudence Berlioz