jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 695 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 09/ 01552
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 6 octobre 2009.
APPELANTE
S. A. S. DIFAG
Rue Alfred Lumière-Z. I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Thierry AMOURET-TOQUE 63, avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Eric X...
...
97122 BAIE-MAHAULT
Représenté par Me Valérie CHOVINO-AUBERT-TOQUE 101, avocat au barreau de GUADELOUPE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Philippe PRUNIER, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette Y..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2003, M. X... a été embauché par la Société DIFAG en qualité de directeur des ventes moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 735 €, à laquelle s'ajoutait un intéressement annuel de 0, 1 % calculé sur le chiffre d'affaires global annuel hors-taxes, lorsque celui-ci enregistre une certaine progression, déterminée par les parties au début de chaque année, un treizième mois étant versé avec la paie de décembre.
Par lettre du 12 décembre 2006, M. X... était convoqué à un entretien fixé au 19 décembre en vue de son licenciement. Celui-ci était notifié par lettre du 26 décembre 2006.
Dans cette lettre il était invoqué une insuffisance professionnelle dans le cadre des fonctions de directeur des ventes. Il était reproché à Monsieur X... de ne pas parvenir à assumer certaines attributions, déterminantes pour optimiser le développement commercial de la société. En particulier il était indiqué qu'il aurait totalement négligé les missions stratégiques comme l'animation et la dynamisation de l'équipe commerciale.
Il était rappelé que par courrier du 21 mars 2006, l'employeur avait relevé un certain nombre de qualités humaines professionnelles incontestables, mais également de trop nombreuses carences ayant un impact négatif sur l'action et les résultats commerciaux de la société. Il avait été demandé alors à M. X... de mettre en oeuvre un certain nombre d'impératifs dont le respect devait permettre d'aboutir au développement escompté. Toutefois l'employeur constatait que 9 mois plus tard les choses n'avaient pas évolué et que les directives concrètes n'avaient pas été suivies. Il était décidé en conséquence de prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 24 octobre 2007 M. X... saisissait le Conseil de Prud'Hommes de Pointe-à-Pitre, devant lequel il présentait des demandes tendant à obtenir paiement des sommes suivantes :
-22 410 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
-44 820 € à titre de dommages intérêts pour conditions vexatoires,
-2 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 octobre 2009 le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre jugeait que ce licenciement de M. X... était abusif et condamnait la Société DIFAG à lui payer la somme de 22 410 € au titre du licenciement abusif et celle de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le requérant étant débouté du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 23 octobre 2009, la Société DIFAG interjetait appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 1er mars 2011, auxquelles il était fait référence à l'audience des débats, la Société DIFAG entendait voir constater l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et sollicitait l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré. Elle réclamait paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société DIFAG faisait valoir qu'il n'était pas nécessaire que la lettre de licenciement indique les éléments objectifs sur lesquels se basait l'allégation d'insuffisance professionnelle, la mention de cette insuffisance constituant en effet un motif de licenciement matériellement vérifiable, qui pouvait être précisé et discuté devant les juges du fond.
La Société DIFAG s'appuyait sur la définition des attributions dévolues à M. X..., figurant dans son contrat de travail et sa fiche de poste. En particulier il devait avoir un rôle d'accompagnement, d'animation et de motivation des commerciaux, en répartissant tonifiant et contrôlant les objectifs de l'équipe. Selon la Société DIFAG, l'appréciation livrée par l'ensemble de l'équipe commerciale, au travers des attestations produites, soulignait les insuffisances de M. X... en ce domaine.
Par conclusions déposées le 6 juin 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicitait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement était abusif et condamné la Société DIFAG à lui payer la somme de 22 410 €.
Formant appel incident M. X... sollicitait la réformation de la décision déférée en ce qu'elle l'avait débouté de sa demande de dommages intérêts, et réclamait paiement de la somme de 40 000 € eu égard aux conditions vexatoires de ce licenciement et à son préjudice moral. Il demandait en outre paiement de la somme de 2000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il faisait valoir que son supérieur hiérarchique direct, Mme A..., directeur général adjoint, avait été absente pendant 17 mois, alors que selon le contrat de travail il devait exercer ses fonctions sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique. Il devait participer avec la direction générale à l'élaboration des objectifs et des politiques commerciales et marketing annuelles et les mettre en oeuvre, négocier les accords annuels et les soumettre au directeur général adjoint. Il devait participer avec le directeur général adjoint à la construction de la stratégie commerciale marketing et mettre en oeuvre cette stratégie.
Il expose que dans sa lettre du 26 mars 2006, Mme A... indique que « les résultats sont nettement en dessous des niveaux prévus ». Elle demande à M. X... « de faire preuve de professionnalisme et de motivation afin d'atteindre les objectifs fixés par la direction générale ». Elle rappelle que « les résultats de l'année 2006 constituent des enjeux importants pour la Difag », et l'invite à faire le point le 30 juin 2006 pour déterminer si « des objectifs de chiffre d'affaires ont été atteints ». M. X... explique que si une clause d'objectifs était mentionnée dans le contrat initial, elle ne concernait que l'année 2003. Aucun avenant n'a été annexé au contrat de travail sur de prétendus objectifs de chiffre d'affaires pour 2006. Il ajoute que l'entretien prévu aux 30 juin 2006 n'a pas eu lieu, Mme A... étant de nouveau absente pendant plusieurs mois.
Il entend se prévaloir du rapport rédigé par M. B... qui l'assistait au cours de l'entretien préalable au licenciement, et qui conclue que les griefs reprochés à M. X... ne relèvent pas d'une incompétence caractérisée, mais des traits de sa personnalité.
Il fait état enfin d'une progression moyenne annuelle du chiffre d'affaires de la société de 3 % en 3 ans et demi, alors que son successeur n'aurait connu une progression que 2 % en moyenne.
Motifs de la décision :
Au terme du contrat de travail passé entre les parties, M. X... devait notamment assurer des fonctions de gestion et d'encadrement, et plus précisément :
«- répartir et planifier des objectifs commerciaux et marketing par secteur de vente et centrale régionale,
- animer, motiver et contrôler l'équipe commerciale et des merchandisers,
- répartir et contrôler les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'équipe,
...................................................................................................................
- gérer les principaux ratios de performance de l'équipe,
- répartir la clientèle et le territoire,
- fixer la fréquence des visites,
- établir la rentabilité des visites, etc. …
- Organiser et animer des réunions de vente régulières. »
Il ressort des différentes attestations versées aux débats, émanant de Mlle Marie-Line C..., commercial, responsable produits, de Mme Marie-Josée D..., commercial, de Mme Béatrice E..., attachée commerciale, de M. Alain F..., attaché commercial et de M. Michel G..., responsable logistique, que bien que M. X... ait entretenu de bonnes relations avec les membres de l'équipe commerciale, un certain nombre de griefs étaient exprimés par ceux-ci.
Il était reproché une absence d'autorité, de management, de motivation d'équipe. Les réunions commerciales étaient très épisodiques, sans une réelle stratégie. Il était fait état de l'insuffisance du suivi sur le terrain mais aussi de l'insuffisance de conseils et de stratégies commerciales. Il est noté que si M. X... était très bon en informatique, il manquait d'initiative commerciale. Certains membres de l'équipe commerciale se sont sentis livrés à eux-mêmes, n'ayant pas eu le sentiment d'être guidés, ni aidés. Il était indiqué que le changement intervenu à la suite de l'embauche de M. X... étant plutôt négatif, sans qu'il y ait eu plus de soutien que lorsque la Société DIFAG était restée sans directeur commercial
Certes ces attestations sont rédigées par des salariés de la Société DIFAG, lesquels pourraient être influencés en raison du lien de subordination existant entre eux et la direction de la Société DIFAG, mais elles sont rédigées de façon circonstanciée, non stéréotypée, et exprimant dans des formulations différentes, les carences constatées par les membres de l'équipe commerciale au sujet de l'exercice, par M. X..., de ses fonctions de directeur des ventes.
Ces attestations révèlent effectivement une insuffisance professionnelle de la part de M. X... dans l'exercice des missions qui lui étaient confiées au regard des termes du contrat de travail, en particulier une insuffisance dans l'encadrement de l'équipe commerciale, ce qui s'est traduit d'ailleurs concrètement par des baisses notables du chiffre d'affaires réalisé en 2006 par la plupart des commerciaux, par rapport au chiffre d'affaires qu'ils avaient réalisé l'année précédente, ce qui a entraîné une baisse du chiffre d'affaires global de la société de 7 % en 2006 par rapport à l'exercice 2005 (Cf. fiche de résultats).
En conséquence au regard de ces insuffisances caractérisées et des conséquences qui en sont résultées pour la Société DIFAG sur le plan du chiffre d'affaires, il y a lieu de constater que le licenciement prononcé à l'encontre de M. X... est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a alloué des dommages intérêts à M. X... pour licenciement abusif, celui-ci devant être débouté de l'ensemble de ses demandes.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Société DIFAG.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société DIFAG à payer à M. X... la somme de 22 410 € au titre du licenciement abusif et celle de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes,
Dit que les dépens tant de première instance que d'appel sont à la charge de M. X...,
Déboute la Société DIFAG de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.