Cour d'appel, 02 novembre 2000. 1999/01366
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/01366
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 2000
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COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01366 AFFAIRE :
X... Daniel C/ URSSAF DE LA SARTHE Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 05 Mai 1999
ARRÊT RENDU LE 02 Novembre 2000
APPELANT : Monsieur Daniel X...
... Convoqué, Représenté par Maître Gildas BONRAISIN, avocat au barreau du MANS. INTIMEE : URSSAF DE LA SARTHE 178, Avenue Bollée 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par Mademoiselle Sylviane Y..., munie à cet effet d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame LECOMTE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 05 Octobre 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 02 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
Daniel X..., entrepreneur individuel dans l'exercice d'une activité de boucher charcutier, a formé recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS contre une décision de la Commission de Recours Amiable de l' URSSAF de la SARTHE, lui refusant la déduction de ses revenus professionnels de déficits provenant de quirat de navire qu'il détient à titre d'associé unique d'une EURL.
Par jugement du 5 mai 1999, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS ayant débouté Daniel X... de son recours, celui-ci a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de reconnaître que les déficits constatés au
titre de l'activité d'exploitation d'un navire peuvent être déduits des bénéfices réalisés par lui au titre de l'activité de boucherie charcuterie pour déterminer l'assiette de sa cotisation personnelle d'allocations familiales et, en conséquence, de fixer l'assiette de des cotisations d'allocations familiales pour l'année 1996 à la somme de 41 283 Francs.
L'URSSAF de la SARTHE sollicite la confirmation de la décision entreprise.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que selon les dispositions de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale "les cotisations ... d'allocations familiales des travailleurs indépendants non salariés non agricoles ... sont assises sur le revenu professionnel non salarié",
qu'en l'espèce alors que Daniel X... est associé unique non gérant d'une EURL ayant pour activité l'exploitation d'un navire, c'est exactement que l' URSSAF de la SARTHE soutient, qu'à défaut de participation effective à la gestion et au contrôle de cette EURL, un associé unique ne peut être considéré comme ayant une activité professionnelle (et donc un revenu professionnel), en cette seule qualité, et plus particulièrement dès lors qu'il n'est pas gérant et ne produit aucun élément de nature à démontrer l'exercice d'une telle activité,
qu'en conséquence, Daniel X... ne peut prétendre déduire de ses revenus professionnels non salariés tirés de son activité de boucher charcutier les déficits constatés au titre de l'exploitation d'un navire par l'EURL dont il est associé unique non gérant ; l'aspect fiscal étant sans incidence sur ce point,
que c'est, ainsi, à bon droit que les premiers juges ont débouté Daniel X... de son recours exercé devant eux contre la décision de la Commission de Recours Amiable lui ayant refusé une telle déduction,
qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise,
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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