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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-16.307

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-16.307

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de Mme Huguette A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Y..., avocat de M. X... et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Z..., Robert X... s'est pourvu le 22 juin 1989 en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Paris à son préjudice et au profit de Mme Huguette A... ; Qu'à la date du 31 mai 1990 il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 26 avril 1990 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... de son désistement ; -d! Condamne M. X..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-03 | Jurisprudence Berlioz