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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Hilda, veuve Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juin 1995, qui, dans l'information suivie contre X..des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques, destruction, soustraction, détournement de pièces par dépositaire public, a constaté l'extinction de l'action publique, pour partie des faits dénoncés, et dit n'y avoir lieu à suivre pour les autres;
Vu l'article 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du nouveau Code pénal, 147 et 148 du Code pénal ancien, 7, 575 alinéa 2, 3° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte par la prescription en ce qui concerne l'usage de faux en écritures authentiques reproché au notaire, Me Z...;
"aux motifs que "...l'établissement et l'enregistrement des actes argués de faux dans la plainte du 10 juin 1987, datent de 1961, 1969 et 1983. Plus de 10 ans s'étant écoulés entre l'établissement et l'enregistrement des actes litigieux établis entre 1961 et 1969 et le dépôt de la plainte le 10 juin 1987, les crimes de faux et usage de faux en écriture authentiques, à les supposer établis, se trouvent prescrits en application de l'article 7 du Code de procédure pénale";
"alors que si le crime d'usage de faux constitue une infraction instantanée, elle se renouvelle à chaque fait positif d'usage, en sorte que la prescription ne commence à courir qu'à partir du jour du dernier usage délictueux et ce, indépendamment du fait que le faux principal se trouverait, alors, prescrit; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du débat et des propres constatations de l'arrêt, que l'acte du 13 avril 1961 argué de faux a été utilisé par Me Z..., dans l'acte de vente du 18 octobre 1983 qui y fait expressément référence pour fonder l'origine de propriété du bien litigieux, précisément contestée par la demanderesse; qu'ainsi, c'est à tort et en méconnaissance des textes et principes susvisés, que la chambre d'accusation a déclaré que l'infraction d'usage de faux en écritures publiques se trouvait prescrite à la date du dépôt de plainte, le 20 juin 1987, lors même que le dernier acte d'usage à compter duquel commençait à courir la prescription de 10 ans de l'action publique, datait du 18 octobre 1983";
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du nouveau Code pénal, 147 et 148 du Code pénal ancien, 7, 575 alinéa 2, 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'usage de faux dans l'acte de vente reçu par Me Z... le 18 octobre 1983 et transcrit le 20 octobre 1983;
"aux motifs que "s'agissant de l'acte de vente établi entre Phinéas X... et Etienne B..., daté du 18 octobre 1983 et transcrit le 20 octobre 1983, les parties civiles estiment qu'il constitue un faux en ce qu'il mentionne comme origine de propriété du bien immobilier l'acte de vente établi le 13 avril 1961 entre Brown Petersen et X..., dans lequel il est indiqué que le second testament confirme le premier... La Cour constate que l'acte de vente daté du 18 octobre 1983 ne fait aucune référence aux testaments de 1955 et 1958 et qu'il ne comporte aucune altération de la vérité... Au surplus, il n'est nullement démontré au terme de l'information que Me Z... ait été animé d'une intention frauduleuse quelconque lors de son établissement, la référence à l'acte du 13 avril 1961 n'apparaissant que la conséquence de l'interprétation hâtive et peut être imprudente donnée initialement par le notaire aux effets du testament olographe du 17 décembre 1958;
"alors, d'une part, que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, l'exposante faisait valoir que l'acte du 18 octobre 1983 transcrit aux hypothèques le 20 octobre 1983, "quant à l'origine de propriété mentionne et invoque l'acte reçu par Me Z... le 13 avril 1961... lequel est faux en ce qu'il mentionne expressément et sans la moindre réserve la confirmation pure et simple du premier testament par le second" (mémoire, p. 13) et Hilda A... demandait, par conséquent, à la chambre d'accusation de constater qu'un usage de faux était ainsi constitué; qu'en se bornant à déclarer que l'acte de vente du 18 octobre 1983 "ne fait aucune référence aux testaments de 1955 et 1958 et qu'il ne comporte aucune altération de la vérité", lors même que dans ses écritures l'exposante ne soutenait pas que l'acte de vente du 18 octobre 1983 ait, lui-même, contenu un faux relativement aux testaments de 1955 et 1958, mais qu'à l'occasion de cet acte, le notaire avait commis un usage de faux, par la référence expresse qu'il y faisait, et donc par "l'utilisation", du faux forgé le 13 avril 1961, l'arrêt attaqué qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale;
"alors, d'autre part, que l'élément intentionnel de l'usage de faux existe dès que celui qui a fait usage d'un écrit falsifié a eu connaissance de la fausseté de cet écrit; qu'en l'espèce, la partie civile avait fait valoir que le notaire avait lui-même fabriqué un faux intellectuel en indiquant faussement que le testament olographe de 1958 était venu "confirmer" le testament authentique de 1955, tout en ayant cru bon considérer, par ailleurs, que ces deux testaments étaient incompatibles entre eux et que le second infirmait les dispositions du premier sur les legs particuliers qui y étaient consentis; qu'il résultait donc nécessairement de cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, à laquelle la chambre d'accusation n'a pas répondu, que Me Z... connaissait la fausseté de l'acte du 13 avril 1961, auquel il se référait expressément, pour l'avoir lui-même créé, et qui se trouvait en contradiction flagrante avec l'interprétation qu'il donnait, vis-à-vis du légataire, aux deux testaments successifs";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer prescrits, à les supposer établis, les crimes de faux et usage de faux en écritures publiques imputés par la partie civile à Me Z..., notaire à Papeete, en ce qui concerne les actes qu'il a dressés les 12 avril 1961, 13 avril 1961, 19 juin 1969 et 30 juin 1969, l'arrêt attaqué relève que l'établissement et l'enregistrement de ces actes authentiques sont antérieurs de plus de 10 ans à la plainte avec constitution de partie civile du 10 juin 1987;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'usage de faux dans l'acte de vente reçu par Me Z... le 18 octobre 1983 et transcrit le 20 octobre 1983, la chambre d'accusation constate que cet acte ne fait aucune référence aux testaments de 1955 et 1958 et qu'il ne comporte aucune altération de la vérité; qu'au surplus, il n'est nullement démontré au terme de l'information que Me Z... ait été animé d'une intention frauduleuse quelconque lors de son établissement, la référence à l'acte du 13 avril 1961 n'apparaissant que la conséquence de l'interprétation hâtive et peut être imprudente donnée initialement par le notaire aux effets du testament olographe du 17 décembre 1958;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la chambre d'accusation a justifié sa décision;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
greffier de chambre M me Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;