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Cour de cassation, 05 décembre 2013. 12-25.840

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-25.840

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 16 et 91 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le litige l'opposant à la SCI Laura à la suite d'un jugement du 26 juin 2008 ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et ordonné son expulsion, Mme X... a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir annuler l'acte de signification du jugement et constater le caractère non avenu de ce jugement ; que Mme X... a formé contredit à l'encontre du jugement qui a constaté l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur ses demandes ; Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit, l'arrêt retient que le premier juge, constatant que les conditions de sa saisine n'étaient pas réunies en l'absence d'exécution de la décision du 26 juin 2008, aurait dû déclarer irrecevables les demandes de Mme X..., de sorte que seule la voie de l'appel était ouverte ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter Mme X... à présenter ses observations sur le moyen qu' elle relevait d'office et alors que saisie à tort par la voie du contredit, elle demeurait saisie pour statuer sur l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le contredit formé par Madame X... ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; en l'espèce, dans le dispositif de la décision déférée, le juge de l'exécution constate son incompétence sans désigner la juridiction qui aurait alors été compétente ; cependant, la formule alors employée est inappropriée ; en effet, le premier juge constatant que les conditions de sa saisine n'étaient pas réunies aux motifs de l'absence d'exécution de la décision rendue le 26 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, aurait dû déclarer irrecevables les demandes de Madame X... ; dans ces conditions, seule la voie de l'appel était ouverte à l'encontre de cette décision, dont la signification par le greffe du juge de l'exécution porte exactement les mentions et délais exigés pour interjeter appel ; 1°ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité du contredit formé par Madame X... tirée de l'erreur qui aurait été commise par les premiers juges qui se seraient à tort déclarés incompétents quand la demande de Madame X... aurait en réalité été irrecevable, sans soumettre ce moyen à la discussion des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque la Cour d'appel est saisie par la voie d'un contredit alors qu'elle aurait dû l'être par la voie d'un appel, l'affaire doit être instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel ; qu'en déclarant irrecevable le contredit formé par Madame X... aux motifs que « seule la voie de l'appel était ouverte à l'encontre » (arrêt, p. 3, §4) du jugement déféré, quand il lui appartenait d'instruire l'affaire selon les règles applicables à l'appel, la Cour d'appel a violé l'article 91 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2013-12-05 | Jurisprudence Berlioz