Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-15.526
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.526
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (1re Chambre civile), au profit de M. Jean-Cédric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 190, L. 199 et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule d'une puissance fiscale de 20 chevaux, a réclamé la restitution de la taxe différentielle acquittée pour l'année 1993;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que cette action, tendant à la restitution d'impositions sur le fondement des arrêts Humblot et Feldain de la Cour de justice des communautés européennes, est une action en répétition de l'indu soumise aux seules règles du nouveau Code de procédure civile, que l'administration fiscale est tenue de constituer avocat et que, faute de l'avoir fait, ses moyens ne peuvent être examinés;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les arrêts de la Cour de justice des communautés européennes du 9 mai 1985 (Humblot) et du 17 septembre 1987 (Feldain), invoqués par le redevable, n'ont pas statué sur la compatibilité de la taxe en cause avec le Traité; qu'il s'ensuit que l'action de M. X... n'était pas une action en répétition de l'indu mais, contestant la taxe elle-même, une action entrant dans les prévisions des articles L. 190, premier alinéa, et L. 199 du Livre des procédures fiscales ;
que l'article R. 202-2 du même Livre disposant que les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat était donc applicable;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Strasbourg; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Colmar;
Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard