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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-42.953

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-42.953

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CUMA du Y..., coopérative, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, au profit de M. Yommel X..., demeurant ..., 34310 Quarante, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la CUMA du Y..., envers le Trésorier payeur général et M. X..., aux dépens avancés par chacun d'eux et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4393

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Cour de cassation 1995-11-14 | Jurisprudence Berlioz