Cour de cassation, 20 avril 2022. 10-14.763
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
10-14.763
jurisprudence.case.decisionDate :
20 avril 2022
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 356 F-D
Pourvoi n° D 10-14.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022
La commission syndicale de Gavet-Clavaux, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 10-14.763 contre l'ordonnance rendue le 10 décembre 2009 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, dans le litige l'opposant au syndicat d'assainissement du canton de l'Oisans et de la Basse-Romanche (SACO), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commission syndicale de Gavet-Clavaux, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat d'assainissement du Canton de l'Oisans et de la Basse Romanche, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La commission syndicale de Gavet-Clavaux s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Isère en date du 10 décembre 2009, portant transfert de propriété au profit du syndicat d'assainissement du canton de l'Oisans et de la Basse-Romanche de parcelles leur appartenant.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La commission syndicale de Gavet-Clavaux fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriées les parcelles dont elle est propriétaire, alors « que l'annulation de la déclaration d'utilité publique qui a été frappée d'un recours devant le juge administratif entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance déférée pour perte de fondement légal au regard des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation. »
Réponse de la Cour
3. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 23 juin 2009, le moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commission syndicale de Gavet-Clavaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la commission syndicale de Gavet-Clavaux
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit du Syndicat d'Assainissement du Canton de l'Oisans et de la Basse Romanche les immeubles appartenant à la Commission syndicale de Gavet-Clavaux ;
ALORS QUE l'annulation de la déclaration d'utilité publique qui a été frappée d'un recours devant le juge administratif (cf. productions) entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance déférée pour perte de fondement légal au regard des articles L 11-1 et L 12-1 du Code de l'expropriation.
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