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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-15.885

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-15.885

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Jean X... a assigné son neveu, M. Francis Y..., aux fins d'ordonner le partage et la liquidation de l'indivision ayant existé entre eux et portant sur une propriété sise à Colombies ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à fixer le montant des améliorations qu'il a apportées aux biens indivis entre lui et M. X... à la somme de 55 000 euros ; Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a considéré, par motifs propres et adoptés, que M. Y... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, qu'il avait réglé de ses deniers personnels les travaux réalisés sur les biens indivis ; d'autre part, que la dernière branche s'attaque à un motif surabondant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rapporter à l'indivision une somme de 2 500 euros par an à compter du 1er janvier 1993 jusqu'à la fin de l'indivision ou de l'occupation par lui des biens indivis, outre intérêts au taux légal, et dit que cette somme sera partagée par les deux indivisaires, M. Y... et M. X... ; Attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du second degré qui, par une décision motivée, ont souverainement fixé le montant annuel de l'indemnité d'occupation à rapporter par M. Y... à l'indivision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 815-10, alinéa 2, du code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; Attendu que l'arrêt retient qu'une somme de 2 500 euros par an est due par M. Y... pour la période allant du 1er janvier 1993 jusqu'à la fin de l'indivision ou de l'occupation des lieux par lui même ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait, par acte du 8 octobre 1998, assigné M. Y... aux fins d'ordonner le partage et la liquidation de l'indivision existant entre eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à M. Y... de rapporter à l'indivision une certaine somme à compter du 1er janvier 1993, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz