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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-18.194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.194

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [F] Pourvoi n° : F 22-18.194 Demandeur(s) : M. [Z] Avocat(s) : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel Défendeur(s) : la société Transports Ducournau Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 50023 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Transports Ducournau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 5 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz