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Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-17.005

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-17.005

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claude X... est décédé le 7 novembre 1997, laissant pour lui succéder Mme Chantale Y..., son épouse, séparée de biens, avec laquelle il était en instance de divorce, et ses enfants issus d'un premier mariage, Laurence, Corinne et Séverine X... ; qu'un tribunal a statué sur la liquidation du régime matrimonial et de la succession de Claude X... ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit rapportée au passif de la succession de Claude X... la somme de 80 000 francs apportée par elle lors du mariage ; Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que Mme Y... ne rapportait pas la preuve que la somme de 27 790 francs provenait de sommes lui appartenant en propre et qu'elle avait profité des travaux de réparation de la maison qu'elle occupait et dont elle aurait assuré le financement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 815-3 du code civil ; Attendu que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... en restitution de fonds que M. X... aurait prélevés sur des comptes joints pour les verser sur un compte personnel, la cour d'appel a relevé que la preuve de ce que les opérations dénoncées par Mme Y... auraient été des détournements opérés par son mari, ne peut résulter du seul constat de la réalité des retraits par le mari ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réalité des prélèvements n'était pas discutée et qu'il appartenait aux héritiers de Claude X... de justifier de l'utilisation des fonds dans l'intérêt commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 566 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Attendu que pour déclarer irrecevables , comme nouvelles en cause d'appel, les demandes de Mme Y... en paiement de travaux sur l'immeuble dont elle est usufruitière, l'arrêt retient que les créances contre l'indivision post-successorale sont, quant à leur nature juridique, différentes de celles invoquée dans le cadre du partage successoral et même, plus précisément, de la liquidation du régime matrimonial ; Qu'en statuant ainsi , alors que la liquidation des intérêts pécuniaires d'époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, englobe tous les rapports pécuniaires existant entre les parties, de sorte que les demandes nouvelles étaient le complément des demandes initiales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme Y... concernant les avoirs en banque prétendument détournés par M. X... et en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en remboursement de travaux, l'arrêt rendu le 13 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-30 | Jurisprudence Berlioz