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Cour de cassation, 10 février 2021. 19-13.465

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-13.465

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10174 F Pourvoi n° D 19-13.465 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021 Mme H... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-13.465 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à l'UNAPEI Alpes Provence, dont le siège est [...] , anciennement dénommée association La Chrysalide Marseille, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'UNAPEI, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Mariette, conseiller en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme C... de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ; AUX MOTIFS QUE la gravité de ces faits justifie un licenciement privatif de préavis et d'indemnité de licenciement ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirme et Mme C... déboutée de toutes ses demandes indemnitaires ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme C... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire sans la moindre motivation, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE quand bien même le licenciement serait regardé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ou même une faute grave, les circonstances vexatoires l'ayant entourées justifie l'indemnisation du préjudice distinct ainsi causé au salarié ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme C... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire au motif, inopérant sur ce point, que le licenciement pour faute grave était justifié, sans nullement rechercher comme elle y était invitée s'il n'avait pas causé à la salariée un préjudice distinct de la perte d'emploi à raison de ces circonstances vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, désormais article 1240 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR dit que la signataire de la lettre de licenciement du 6 septembre 2011 avait qualité pour prononcer le licenciement, débouté en conséquence Mme C... de ses demandes en paiement du salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, avec incidence congés payés, en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis avec incidence congés payés, en paiement de l'indemnité de licenciement, en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en remise de documents de fin de contrat rectifiés et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; AUX MOTIFS QUE 1- Sur la validité du licenciement Ainsi que l'a justement rappelé le juge départiteur, il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe ; Les statuts et le règlement intérieur de l'association sont donc déterminants pour définir les pouvoirs des organes de gouvernance et la mise en oeuvre des compétences déléguées ; En l'espèce, devant les premiers juges l'Association La Chrysalide n'a pas produit ses statuts mais un document intitulé " composition du conseil d'administration "et une délégation de pouvoir établie au profit de Mme F... I..., directrice des ressources humaines ; Devant la cour ce dernier document, co-signé par M. X... et Mme I..., est à nouveau produit ; il est ainsi libellé : « Je soussigné, W... X..., directeur général, donne par la présente délégation de pouvoirs à Madame F... I..., directrice des ressources humaines, pour l'activité dont l'objet suit : initialiser, suivre et finaliser toute procédure RH en faveur ou à l'encontre de tous salariés des établissements et services de l'association la chrysalide Marseille, lors de mes absences éventuelles et après consultation de mon avis. Compte tenu, tant de sa formation que de son expérience, Madame F... I... reconnaît expressément être parfaitement informée des dispositions légales en vigueur inhérentes à l'activité faisant l'objet de cette délégation fait à Marseille le 20 juin 2008 » ; L'Association La Chrysalide produit également ses statuts et son règlement intérieur ; Au vu de ces documents, Madame H... C... souligne que la délégation de pouvoirs n'a pas été donnée par le président de l'association mais seulement par le directeur général, fait valoir que si le règlement intérieur prévoit que " le Directeur Général est investi, par délégation du président, du pouvoir d'organisation et d'administration générale de l'ensemble des moyens humains (salariés) matériels et financiers de l'association ", il n'y est nullement précisé qu'il puisse mettre en oeuvre une procédure de licenciement et soutient que même si cela était le cas, une délégation du président est nécessaire qui n'est pas produite en l'espèce rendant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; l'Association La Chrysalide rétorque que selon l'article 14 des statuts, le président " ester en justice et représente l'association dans les actes de la vie civile et judiciaire. En cas de représentation ou d'action en justice il ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un autre membre du Conseil " , mais que conformément au règlement intérieur, prévu à l'article 11 des statuts, le directeur général dispose, par délégation du président, du pouvoir d'organisation et d'administration de l'ensemble des moyens humains incluant celui de procéder à un licenciement, qu'il peut à son tour déléguer, ainsi qu'il l'a fait au profit de Madame I..., directrice du service des relations humaines, par l'acte susvisé qui autorise cette dernière à suivre une procédure de licenciement ; Il résulte de la lecture de ces divers documents que les statuts, composé de 21 articles, sont rédigés en termes très généraux, l'article 10 prévoyant que « le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association sous la seule réserve que ceux-ci ne soient pas explicitement réservés à l'assemblée générale », l'article 14 indiquant que « le président anime l'association, contrôle l'application stricte des statuts, préside les réunions de l'association... », et l'article 11 disposant que « le conseil d'administration établit un règlement intérieur pour le fonctionnement de l'association. Ce règlement et ses modifications doivent être approuvées par une assemblée générale.... » ; Le règlement intérieur est un document plus étoffé qui précise notamment : au titre II « administration» : « le CA dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association, à l'exception de ceux qui sont réservés explicitement à l'assemblée générale par les statuts de l'association.... L'examen des candidatures au poste de directeur général est effectué par le président et les membres élus du bureau. Sa nomination est approuvée par le CA ... Le directeur général est placé sous l'autorité directe du président dont il reçoit les directives et auquel il rend compte. Il est investi, par délégation du président, du pouvoir d'organisation et d'administration générale de l'ensemble des moyens humains (salariés) matériels et financiers de l'association. Il a autorité sur les directeurs d'établissements et de services, ainsi que sur les responsables des services du siège social. Il leur délègue les pouvoirs nécessaires à la réalisation des missions qu'il leur confie et dont il définit les résultats escomptés et les modalités de contrôle... » ; Au titre VI « fonctionnement des établissements et services » « les nominations des directeurs d'établissements et de services, ainsi que les cadres sont présentés au C.A. sur proposition du président et du directeur général qui prenne avis d'une commission d'embauche constituée à cet effet. Tous les autres salariés sont embauchés par le directeur général après avis de la commission composée d'un administrateur et d'un directeur... Le directeur d'établissement ou de service reçoit du président et du directeur général une délégation explicite de ses pouvoirs...» Il résulte de ces documents que seuls le directeur général et les cadres sont recrutés par le conseil d'administration, les autres salariés étant embauchés par le directeur général qui dispose, sous l'autorité du président, des pouvoirs de gérer les « ressources humaines », comprenant donc le pouvoir de licencier, qu'il peut à son tour déléguer ; la délégation de pouvoirs susvisée établie au profit de Madame I..., dans les termes très généraux rappelés ci-dessus, autorisait cette dernière à prononcer le licenciement de Madame H... C... ; C'est donc à tort que le premier juge a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif qu'il avait été prononcé par une personne démunie de pouvoir ; ALORS QU'en principe, seul le président d'une association peut mettre en oeuvre la procédure de licenciement sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de sorte que si les statuts ne donnent pas expressément compétence à un autre organe, le licenciement prononcé par une autre personne que son président est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il résultait des statuts et du règlement intérieur de l'association que le directeur général disposait, sous l'autorité du président, des pouvoirs de gérer les « ressources humaines », comprenant donc le pouvoir de licencier, qu'il pouvait à son tour déléguer, et que la délégation de pouvoirs établie au profit de Madame I..., directrice des ressources humaines, rédigée en termes très généraux, autorisait cette dernière à prononcer le licenciement de Madame H... C... (cf. arrêt attaqué p. 4 et 5), tandis qu'aucune clause des statuts ni du règlement intérieur ne prévoyait que la président pouvait déléguer le pouvoir de licencier au directeur général, ni que le directeur général disposait par lui-même du pouvoir de licencier les salariés de l'association ni donc celui de le déléguer à la directrice des ressources humaines, que par ailleurs il n'était justifié d'aucune délégation de pouvoirs du président au profit du directeur général, et qu'enfin, aucune disposition de la délégation de pouvoirs donnée par le directeur général à la directrice des ressources humaines ne faisait référence au pouvoir de licencier (cf. statuts et règlement intérieur de l'association et délégation de pouvoir – productions), la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-6 du code du travail, dans leur version applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame H... C... de sa demande en dommages-intérêts pour absence de maintien de la mutuelle de santé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'absence de maintien de la mutuelle santé Le premier juge a justement indiqué que l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dispose qu'il appartient au salarié qui souhaite bénéficier du maintien de sa mutuelle d'entreprise, notamment après un licenciement, d'en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les six mois suivant la rupture du contrat du travail ; or en l'espèce Madame H... C... ne rapporte pas la preuve, ni même n'invoque, avoir fait cette demande de maintien de sa mutuelle d'entreprise dans le cadre d'une adhésion individuelle ; Il convient donc de confirmer sur ce point le jugement entrepris qui l'a déboutée de ce chef de demande ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Qu'en outre, H... C... demande des dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice résultant de l'absence de maintien de la mutuelle santé et ce, en indiquant que l'association La Chrysalide se serait « empressée, sans l'en avertir » d'intervenir auprès de la société Delta Assurances pour faire cesser les garanties dont elle bénéficiait ainsi que sa fille au titre de ladite mutuelle souscrite sous couvert d'une police de groupe ; Qu'elle ajoute que, dès qu'elle en a été avisée, elle a écrit à son ancien employeur et à la société Delta Assurances pour demander le bénéfice des dispositions de la loi du 31 décembre 1989 ; Que, cependant, l'article 4 de cette loi dispose qu'il appartient au salarié qui souhaite bénéficier du maintien de sa mutuelle d'entreprise, notamment après un licenciement, d'en faire la demande auprès de l'organisme assureur et ce, dans les six mois suivant la rupture du contrat du travail ; Qu'en l'occurrence, H... C... ne rapporte pas la preuve, ni même n'invoque, avoir fait cette demande de maintien de sa mutuelle d'entreprise dans le cadre d'une adhésion individuelle ; Qu'il convient de la débouter de ce chef de demande. ALORS QUE le salarié a droit à la réparation du préjudice résultant des circonstances abusives ou vexatoires du licenciement quand bien même le licenciement de l'intéressé serait justifié ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme C... de sa demande en dommages-intérêts pour absence de maintien de la mutuelle de santé, aux motifs, propres et adoptés, que celle-ci ne rapportait pas la preuve, ni même n'invoquait, avoir fait cette demande de maintien de sa mutuelle d'entreprise dans le cadre d'une adhésion individuelle, tandis que la salariée invoquait le préjudice résultant des circonstances dans lesquelles était intervenue la résiliation de la mutuelle, à savoir qu'elle avait brusquement découvert que son employeur s'était empressé, sans l'en avertir au préalable, d'intervenir auprès de la société Delta assurances afin de faire cesser les garanties dont elle bénéficiait ainsi que sa fille au titre de la mutuelle santé souscrite dans le cadre d'une police groupe, dont la salariée souhaitait le maintien, et qu'en outre son employeur avait prélevé sur son bulletin de paie du mois de septembre la totalité de la participation de la salariée à la mutuelle santé, sans la proratiser, laissant présumer que celle-ci était encore couverte (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 11-12), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, devenu article 1240.

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Cour de cassation 2021-02-10 | Jurisprudence Berlioz