Full text
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11377 F
Pourvoi n° W 17-22.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Z..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne Saint-Amand Ambulance,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande indemnitaire formée au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... invoque les faits suivants : - abus, s'agissant de sa disponibilité, - entretien fixé pendant ses congés, - insultes, - refus d'octroi de 2 jours de repos (décès de son père), - changement de lieu de gardes préfectorales, -avertissements, - refus de « prévisionner » des horaires de liberté afin de suivi médical, - fixation des congés payés, - dégradation de son état de santé ; qu'il convient d'examiner les éléments produits à l'appui de ces griefs ; que les feuilles de route (pièces 111, 127,129 et 131) ne sauraient caractériser un abus dans le fait de prévoir de travailler un dimanche en juillet 2012 ou deux dimanches en 2013 (en mars et en mai), avant des congés payés, ni de finir le travail un vendredi (8 mars 2013) à 13 h 30 alors qu'aucun élément ne démontre que le salarié avait demandé à être libéré plus tôt ce jour-là ; que le tableau produit en pièce 213 montrerait les RCR (repos compensateurs) de trois salariés dont M. Y..., et l'un d'eux (M. C..., qui a également saisi le conseil de prud'hommes) a dénoncé le 14 janvier 2016 (soit plus de huit mois après la prise d'acte de M. Y...) le fait que des repos lui auraient été imposés dès 2014 ; que si un courrier a pu fixer en 2012 un rendez-vous de M. Y... avec l'employeur pendant ses congés, il résulte de l'attestation de sa compagne qu'il ne l'a reçue qu'à son retour de congés, et il n'est nullement prétendu que cet état de fait lui ait été reproché ni qu'il ait été obligé d'écourter ses congés ; que le salarié précité (M. C...) atteste encore qu'en février 2013, M. Pascal Z... « a insulté de « grosse merde » M. Y... lequel « se sentant « attaqué » a répliqué » ; que, toutefois cette attestation est contredite par celle de M. Pascal Z... qui explique que s'il a effectivement dit à M. Y... qu'il était « une grosse merde » c'est ensuite d'incidents l'ayant amené à faire des reproches à ce dernier qui lui a répondu « ferme ta gueule » alors qu'il était son responsable d'exploitation ; que le 7 septembre 2013, M. Y... a reproché à son employeur de lui avoir refusé (le 2 septembre 2013) deux jours de repos compensateur précédant les deux jours de congés conventionnels pour le décès de son père ajoutant qu'il avait dû alors se rendre chez son médecin, compte tenu de son état de stress, qui lui avait prescrit 5 jours d'arrêt de travail ; que, s'agissant du lieu de garde préfectorale, où il se rendait avec M. C... le jour où il a fait l'objet de l'avertissement du 18 novembre 2013, les clichés produits ne permettent pas de retenir que ce lieu serait inadapté, étant relevé qu'au contraire d'autres salariés attestent qu'il est pratique (pièces 11 à 14 par l'employeur) ; que le salarié produit également un avertissement du 8 février 2014 où il lui est reproché pour la seconde fois (moins de trois mois après) un « arrêt » avec un salarié à l'adresse d'un commerce local, ce qu'il a contesté indiquant qu'il s'agissait de l'adresse d'un docteur ; que l'employeur lui a par ailleurs indiqué le 14 octobre 2014 qu'il ne pouvait lui accorder un horaire aménagé (ensuite d'une entorse au genou imposant des séances de rééducation) compte tenu de contraintes horaires de la clientèle, mais que n'ayant pu bénéficier de ses congés payés durant son arrêt maladie il bénéficierait de 4 semaines de congés payés ; qu'il est par ailleurs justifié que le médecin du travail a fait état le 14 novembre 2013, ainsi que précédemment rappelé, de plusieurs cas de souffrance au travail et noté dons le dossier médical de M. Y... les doléances énoncées par ce dernier notamment lors de la visite du 10 septembre 2013 à l'encontre de son employeur l'ayant amené à envoyer à celui-ci une lettre pour risques psycho sociaux, étant observé que l'employeur justifie qu'en particulier, M. Y... a fait l'objet le 6 janvier 2015 d'un entretien infirmier avec prévention des risques professionnels ; qu'en définitive, si des repos ou congés ont pu être imposés, de avertissements (par ailleurs annulés) discutés, certains refus opposés dans le cadre de la gestion de l'entreprise, une souffrance au travail se manifester à l'occasion du décès d'un parent commun avec l'employeur, et des propos inadaptés ponctuellement proférés, les faits dont la matérialité est ainsi établie, pris dans leur ensemble, ne sauraient toutefois permettre de qualifier en la cause l'existence d'un harcèlement à l'encontre de Dominique Y..., étant rappelé que toute souffrance au travail ou conflit sur la gouvernance d'une entreprise ne caractérise pas forcément un harcèlement moral ;
ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir retenu que M. Y... établissait la matérialité de plusieurs faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, tels des sanctions disciplinaires injustifiées, des insultes et une souffrance au travail constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a écarté néanmoins l'existence d'un harcèlement moral à la faveur de considérations d'ordre général selon lesquelles « toute souffrance au travail ou conflit sur la gouvernance d'une entreprise ne caractérise pas forcément un harcèlement moral » et sans dire en quoi l'employeur rapportait la preuve que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions avaient été justifiées par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge du harcèlement sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... des demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... a adressé une lettre ayant pour objet sa démission, le 27 avril 2015, précisant qu'il lui était devenu insupportable de continuer à travailler « suite aux nombreux manquements et à l'incompatibilité d'humeur » à son égard de l'employeur et que la fin de contrat serait effective au 4 mai 2015 ; que le salarié soutient que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement abusif ; que toutefois, les manquements tels que précédemment retenus, mêmes divers, à l'encontre de l'employeur ne pouvaient pas sérieusement empêcher la poursuite du contrat de travail compte tenu de leur ancienneté ou de leur impact limité au regard notamment de la période prise en compte, étant observé que s'il ressort de la pièce 9 de l'employeur que le 20 décembre 2012 certaines régularisations avaient été demandées à Mme Z... par l'inspection du travail des régularisations ont été opérées en 2013 et que le salarié n'a effectivement pas demandé en première instance la résiliation judiciaire de son contrat de travail (ayant par contre adressé sa prise d'acte quelques jours après l'audience de plaidoirie du 13 avril 2015) ; qu'il n'est en réalité pas justifié de faits ayant pu présenter un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite des relations de travail du fait de l'employeur ; que, dès lors, la prise d'acte ne peut avoir que les effets d'une démission, et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les demandes en découlant (préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, et dommages et intérêts pour licenciement abusif) ne peuvent qu'être rejetées ;
ALORS, 1°), QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail consécutive à des faits de harcèlement moral produisant les effets d'un licenciement nul, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du rejet des demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement de suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en écartant l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur après avoir pourtant retenu que celui-ci avait infligé au salarié deux avertissements injustifiés et après l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre de la période du allant du mois de novembre 2008 à mai 2015, d'indemnité de contrepartie en repos obligatoire, du dépassement de l'amplitude journalière, congés payés afférents et rappel de prime d'ancienneté afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail et des droits à repos, d'indemnité de blanchissage, de dommages-intérêts pour absence de visite médicale et de dommages-intérêts pour atteinte au droit à l'image, la cour d'appel qui, compte tenu de cette accumulation de manquements, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail.
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