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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-40.435

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.435

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Agen, 15 juin 2004 et 30 novembre 2004), que Mme X..., engagée le 2 mai 1997 en qualité de négociatrice immobilier par la société Lang et Fournier qui lui a confié la responsabilité de l'établissement secondaire ouvert en août 1997, a quitté son emploi en mars 2000 et a saisi le conseil de prud'hommes à l'effet de lui reconnaître le statut de salariée ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 30 novembre 2004 d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de la règle "le criminel tient le civil en l'état", dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile, cette dernière est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur l'action publique ; qu'au soutien de sa demande, Mme Micheline X... produisait aux débats des pièces arguées de faux par la société Lang Fournier qui a déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux sur le fondement de l'article 441-1 du code de procédure pénale ; qu'en refusant de surseoir à statuer tout en fondant sa décision sur les documents argués de faux, dont elle a déduit que Mme X... bénéficiait d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale ; 2 / qu'en se bornant à affirmer, pour refuser de surseoir à statuer, que les pièces litigieuses auraient été sans influence sur le contrat de travail de la salariée, sans rechercher si leur incidence sur la qualification de la rupture ne l'obligeait pas à surseoir à statuer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale ; 3 / que la circonstance que les pièces arguées de faux aient été connues de l'employeur dans le cadre de l'instance prud'homale avant que soit formé le contredit n'était pas de nature à faire échec à l'application des dispositions de l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale ; 4 / qu'elle s'est à tout le moins ainsi prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la plainte pour faux avait été déposée postérieurement à l'arrêt du 15 juin 2004 ayant conclu à l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que l'action publique était dénuée d'incidence sur la solution du litige dont elle était saisie à l'occasion de l'audience de renvoi au fond ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait également grief aux arrêts d'avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de travail et d'avoir jugé que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en présence d'un contrat de travail écrit dont les deux parties s'accordent à dire qu'il n'était que de pure complaisance, et revêtait ainsi un caractère fictif, la cour d'appel ne pouvait s'estimer en présence d'un contrat de travail apparent ; que pour avoir jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel ne pouvait refuser de rechercher si l'employeur n'apportait pas la preuve de l'absence de tout lien de subordination et partant de tout contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions effectives d'exercice de son activité par Mme X... n'étaient pas comme le soutenait la société Lang Fournier exclusives de tout lien de subordination et partant de tout contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X... avait revendiqué clairement sa qualité de salariée dès le début de l'année 1998, a retenu à bon droit qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve, et a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Lang et Fournier était défaillante dans l'administration de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Lang et Fournier fait encore grief aux arrêts d'avoir dit que Mme X... devait bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que la société Lang Fournier faisait valoir dans ses écritures que Mme X... avait, en dépit de sa demande expresse, refusé d'effectuer un préavis ; qu'en jugeant la société Lang Fournier débitrice d'une indemnité compensatrice de préavis sans répondre à ce chef déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en constatant que la rupture de la relation de travail était imputable à l'employeur et en déduisant que celui-ci avait mis la salariée dans l'impossibilité d'exécuter son préavis et était redevable de l'indemnité compensatrice ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lang Fournier aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz