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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucette X..., épouse divorcée Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de M. Joël Y..., demeurant lieudit Notre-Dame, 22100 Bobital,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1315, 1421 et 1437 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que Mme X... était redevable envers la communauté d'une somme provenant de la vente d'un fonds de commerce commun, après avoir constaté que le mari avait autorisé son épouse à percevoir et conserver la somme provenant de la vente du fonds de commerce, l'arrêt attaqué a énoncé que Mme X... ne prétendait pas avoir utilisé la somme litigieuse pour les besoins du ménage;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des constatations de l'arrêt que l'épouse avait régulièrement perçu les deniers provenant de la vente du fonds de commerce commun, de sorte qu'il fallait en conclure que l'emploi de ces deniers était réputé avoir été fait conformément aux intérêts de la communauté, et qu'il incombait au mari qui réclamait récompense au nom de la communauté de prouver qu'ils avaient profité personnellement à son épouse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes;
Condamne M. Y... à payer à Mme X... une somme de 12 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
REJETTE la demande présentée par M. Y... sur le fondement du même texte;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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