AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de Procédure civile :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal statuant avant les élections sur la régularité de la négociation du protocole électoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dés lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ;
Attendu que la société Thyssen Materials France a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Rambouillet qui a statué sur la régularité du protocole préélectoral en vue du renouvellement des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.