Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-11.616
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.616
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Lille, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Slove, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAMTS de Lille, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X... le remboursement d'une somme indûment perçue au titre d'actes chirurgicaux dont la cotation n'était pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ; que la cour d'appel (Douai, 17 décembre 1999) a rejeté le recours du praticien ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que les actes individuels des organismes de sécurité sociale doivent être motivés en fait et en droit et permettre à leur destinataire de comprendre clairement les raisons de la décision prise ;
que la cour d'appel a constaté que la réclamation de la CPAM était accompagnée d'un tableau comportant essentiellement le nom des patients, la date de l'acte, la cotation demandée et celle retenue et les conséquences tarifaires de celle-ci ; qu'en considérant que cette décision, qui ne mentionnait absolument pas les raisons de droit et de fait pour lesquelles la CPAM avait retenu certaines cotations, était motivée, la cour d'appel a violé l'article L. 115-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
2 ) qu'en se bornant à relever que des courriers avaient été échangés entre la CPAM et M. X..., sans caractériser en quoi ils auraient concerné les cotations litigieuses, la cour d'appel a violé à nouveau l'article L. 115-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, statuant sur le bien-fondé de la créance litigieuse et substituant sa décision à celle de l'organisme social, la cour d'appel, ayant constaté que les cotations retenues par la Caisse se référaient précisément à la nomenclature, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CPAM de Lille la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.
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