Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-13.137
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-13.137
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gilbert A...,
2°/ Mlle Nadine A..., demeurant tous deux Les Brandes, 36290 Paulnay, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :
1°/ de Mme Monique X..., demeurant ...,
2°/ de M. Roger Y...,
3°/ de Mme Yolande Y..., née Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'en l'absence de marques apparentes non sujettes à discussion, l'expert avait, à juste titre, fait application du plan cadastral après contrôle de sa qualité, la cour d'appel a, par ce seul motif, et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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