Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré entièrement responsable, que celui-ci et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (S.M.A.B.T.P.) ont été condamnés à verser à la victime une indemnité provisionnelle pour son préjudice corporel, de nature orthopédique ; que M. Y... a assigné M. X... et la S.M.A.B.T.P. en vue de l'évaluation de l'indemnisation qui lui est due ;
Attendu que l'arrêt condamne M. X... et la S.M.A.B.T.P. à rembourser à la Caisse d'Allocations Familiales l'allocation aux adultes handicapés qu'elle a dû servir à la victime et refuse de la déduire de l'indemnité due à celle-ci après avoir retenu que la somme ainsi versée ne constitue pas le remplacement d'un salaire mais une aide concédée à un individu désormais inapte au travail ;
En quoi la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 8 mars 1985 entre les parties par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;