jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'Association radio Cannes festivals radiodiffusion à payer à M. X..., engagé le 1er janvier 1983 pour un an en qualité de journaliste stagiaire, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement attaqué a énoncé que le contrat de l'intéressé n'était pas à durée déterminée, d'une part n'étant pas conforme aux exigences de l'article L. 122-1 du Code du travail, d'autre part ne comportant pas de terme précis ni la date avant laquelle le salarié devait demander à son employeur si ce dernier envisageait ou non de prolonger les relations contractuelles, mais était réputé à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le secteur d'activité de l'information dans lequel M. X... exerçait, autorisait la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée et, d'autre part, qu'il avait relevé que le contrat était d'une durée d'un an allant jusqu'au 31 décembre 1983, ce dont il résultait l'existence d'un terme précis, le Conseil de prud'hommes a violé les articles susvisés du Code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 24 mai 1984 entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Manosque, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard