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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section commerce), au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon, le 9 mars 1998, dans une instance l'opposant à M. Y... ;
Attendu qu'en application de l'article L. 111-2 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire, et qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation ne tend qu'à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen par lequel M. X... demande la condamnation de M. Y... à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la négligence de ce dernier, est par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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