Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-85.223
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-85.223
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX du 11 juillet 2000 qui, après sa condamnation du chef de viols et agressions sexuelles aggravés par arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE du 7 juillet 1999, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, par arrêt du 7 juillet 1999, devenu définitif le 22 mars 2000 par le rejet du pourvoi de l'intéressé, la cour d'assises de la Gironde a condamné X..., notamment, à 15 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles aggravés ;
Que, dès lors, la chambre d'accusation a déclaré, à bon droit, irrecevable la demande de mise en liberté présentée postérieurement à cette condamnation ;
Que, par voie de conséquence, le pourvoi contre l'arrêt attaqué est lui-même irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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