Cour de cassation, 28 novembre 2013. 12-21.392
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-21.392
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a formé une demande auprès de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail Sud-Est pour obtenir l'attribution de la majoration de pension prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ;
Attendu que pour statuer contradictoirement et rejeter sa demande, l'arrêt énonce que M. X..., régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, n'est ni présent ni représenté à l'audience des débats du 25 mai 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'avait pas comparu, avait été convoqué par lettre recommandée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le recours de Monsieur Salah X... irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelant n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel. L'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée. En l'absence de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu''aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée » ;
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger ne peut être valablement effectuée que par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; que la cour d'appel en déclarant régulière la convocation de Monsieur Salah X... à l'audience, en se contentant d'indiquer que celui-ci, demeurant en Algérie, n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, sans indiquer le mode et la date de sa convocation à l'audience, a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile ainsi que l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.
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