Cour de cassation, 06 décembre 2000. 00-83.266
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.266
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Ludovic,
contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 24 mars 2000, qui, pour meurtre en concomitance et en corrélation, viol et délits connexes, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne en page 7 que le témoin Patricia X... a été entendue après avoir prêté serment ;
" alors qu'il résulte des pièces de la procédure que Patricia X... n'avait été ni citée ni notifiée, de sorte qu'elle ne pouvait être entendue après avoir prêté serment " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, contrairement à ce qui est prétendu au moyen, Patricia X..., qui a prêté serment avant de déposer, était un témoin acquis au débats ;
Qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 231 et 594 du Code de procédure pénale ;
" en ce que en réponse aux questions numéros 1, 5 et 9, la Cour et le jury ont déclaré Ludovic Y... coupable du crime de meurtre ayant eu pour objet de préparer ou faciliter un délit d'extorsion et des délits d'escroqueries ;
" alors que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle résultant de l'arrêt de mise en accusation qui, devenu définitif, fixe sa compétence ; que l'arrêt de mise en accusation avait en l'espèce renvoyé Ludovic Y... sous l'accusation de meurtre ayant eu " pour objet de préparer ou de faciliter les délits d'extorsion ou d'escroqueries " ; que la cour d'assises ne pouvait dès lors être interrogée sur le point de savoir si ledit accusé avait commis un meurtre ayant eu pour objet de préparer ou de faciliter un délit d'extorsion et des délits d'escroqueries " ;
Attendu que Ludovic Y... a été mis en accusation, notamment pour meurtre en corrélation avec les délits " d'extorsion ou d'escroqueries " et pour délits connexes " d'extorsion et escroqueries " ;
qu'en interrogeant la Cour et le jury, d'une part, sur la circonstance de corrélation entre le crime de meurtre et le délit d'extorsion, d'autre part, sur la corrélation entre le crime de meurtre et les délits d'escroqueries, le président n'a modifié ni la substance ni la nature des faits imputés à l'accusé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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