jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11439 F
Pourvoi n° R 17-26.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Thyssenkrupp Presta France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Denise Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
3°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Thyssenkrupp Presta France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thyssenkrupp Presta France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Thyssenkrupp Presta France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré abusif le licenciement de Madame Y... par la société THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE, et d'AVOIR condamné cette dernière à payer à Madame Y... les sommes de 962,72 € bruts au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, 4.545,20 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, 5.784,80 € au titre de l'indemnité de licenciement, 32.625 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné l'employeur à remettre à la salariée une attestation PÔLE EMPLOI rectifiée conformément aux dispositions de son arrêt sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de sa décision, pendant 100 jours, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE des indemnités de chômage versées à Madame Y..., du jour du licenciement jusqu'au prononcé du jugement, dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « en l'espèce, l'employeur reproche en substance à la salariée d'avoir, de manière intentionnelle, effectué de mauvaises opérations de production et de ne pas avoir, également de manière intentionnelle, respecté les consignes de travail. S'agissant du second grief, Mme Y... conteste avoir travaillé sur le module 142 le 11 octobre 2012. Elle soutient avoir été affectée ce jour-là comme la veille sur le module 171. Elle observe que le second grief mentionné dans la lettre de licenciement n'a pas été invoqué lors de l'entretien préalable et en veut pour preuve l'attestation de M. André A... qui l'avait alors assistée. L'employeur ne fait aucune observation à ce titre dans ses conclusions. Il verse aux débats (sa pièce n°11) un document intitulé "chronologie des incidents relevés entre le 24/09/12 et le 11/10/12" lequel mentionne que "Mme Y... a travaillé le 11/10/2012 au module 141/142 de 6h00 à 10h00 (Cf. feuille de suivi de poste)". Est également produit un document (pièce n°12) semblant correspondre à la feuille suivi de poste invoquée dans le précédent. Ce document réalisé après impression de schémas issus de l'outil informatique est annoté des mentions manuscrites suivantes "Y... - 11.10.12 - Détection du Pb sur M142". L'employeur ne saurait s'appuyer sur ce seul document pour attribuer la responsabilité des incidents de production ainsi relevés sur le module 142 le 11 octobre 2012 à Mme Y... qui conteste son affectation sur ce poste de travail ce même jour. Or, Mme Christelle B..., qui a rédigé son attestation le 4 avril 2013, n'invoque pas l'incident du 11 octobre 2012. Par ailleurs, M. Lionel C..., auteur de deux attestations produites par l'employeur et qui soutient avoir rédigé notamment le document intitulé "chronologie des incidents relevés entre le 24/09/12 et le 11/10/12", ne précise pas que Mme Y... était affectée le 11 octobre 2012 sur le module 142. Dès lors, l'employeur n'établit pas la matérialité des faits à l'appui de ce grief qui ne sera pas retenu. S'agissant du premier grief, l'employeur produit l'attestation de M. Renaud D..., lequel affirme "avoir entendu Denise Y... avoir déclaré à Cathy E... "Quand ils en auront marre qu'on fasse des conneries, ils nous enverront d'où l'on vient" qui a acquiescé. Cela le 3 octobre 2012 dans la zone fumeur de l'EPS. D'autres membres de l'équipe étaient présents et l'ont entendu. J'en ai informé ma monitrice Christelle B...". Mme Y... a contesté la véracité de ce témoignage lors de l'entretien préalable à son licenciement. L'employeur appuie également son allégation sur l'attestation de Mme B.... Or, celle-ci se borne à relever les erreurs commises à plusieurs reprises par la salariée le 10 octobre 2012 sans prétendre que ces erreurs étaient intentionnelles. Au surplus, Mme B... n'évoque pas l'échange entre les deux salariés intervenu la semaine précédente et qui lui aurait été rapporté par M. D.... L'employeur ne produit aucun autre témoignage concordant, et ce malgré la présence alléguée d'autres salariés. En tout état de cause, l'employeur n'explique pas pourquoi cette révélation n'a donné lieu à aucune réaction avérée de sa part et qu'il a fallu attendre les incidents des 10 et 11 octobre 2012, soit une semaine plus tard, pour que les dysfonctionnements attribués à Mme Y... connaissent enfin une suite. Il convient en tout état de cause d'écarter l'attestation de M. D..., s'agissant d'une personne qui, placée sous la subordination de l'employeur et dont les propos ne sont pas corroborés, ne présente pas les garanties d'objectivité suffisantes. Le document relatif à la production des équipes le 10 octobre 2012 ne peut en soi établir l'intention malveillante de Mme Y.... Dès lors, l'employeur échoue à établir le' comportement malveillant de la salariée. Ensuite, Mme Y... affirme ne jamais avoir été formée sur le module 171. M. André A... rapporte que Mme Y... a tenu les propos suivants lors de l'entretien de licenciement "Vous me reprochez avoir effectué de nombreuses mauvaises opérations sur le module 171. Lorsqu'on m'affecté à ce poste de travail, n'ayant jamais réalisé cette opération, j'ai demandé à une collègue de travail de m'indiquer comment effectuer le montage de la pièce et j'ai réalisé le travail comme elle me l'a montré". L'employeur produit pour sa part une attestation de M. Bruno F... qui indique avoir formé la salariée le 24 septembre 2012, en lui indiquant de "visser la Wasserschaunwentil d'un tour sur l'emplacement prévu sur le Deckel, le vissage se faisant au M142" et en lui demandant de "vérifier le serrage de la Wasserschaunwentil sur le Deckel, de la présence de l'Anschlagdempfung et du Tellerfederpacket avant de monter le Deckel sur la pièce au M141".Force est de constater que ce témoin n'invoque pas la formation de la salariée sur le module 171. L'employeur verse aux débats une "fiche d'émargement' sur laquelle la cour constate que le 24 septembre 2012, quatre salariées, dont Mme Y..., se sont vues remettre une fiche de production relative au module 171, laquelle mentionne que "lorsqu'une formation est réalisée sur la base d'un document relatif à une caractéristique K, le formateur sensibilise les collaborateurs formés sur les conséquences du dysfonctionnement de cette caractéristique. Attention, par votre émargement, vous reconnaissez avoir été formé à la mise en oeuvre du document référencé ci-dessus". La simple remise de ce document contre émargement ne peut tenir lieu de formation effective sur ce module, contrairement à ce qui est affirmé dans le document intitulé "chronologie des incidents relevés entre le 24/09/12 et le 11/10/12".Il résulte de ce qui précède que s'il est constant que la salariée a commis des erreurs de montage dans la journée du 10 octobre 2012, non seulement l'appelante n'établit pas la gravité des faits qu'elle lui reproche, s'agissant tout au plus d'une insuffisance professionnelle exclusive de toute malveillance, mais encore ces faits ne sauraient constituer une cause sérieuse de licenciement, alors qu'il est patent que Mme Y... n'a pas été formée au nouveau poste auquel elle a été affectée et qu'elle n'a pas été mise en mesure de s'améliorer, mais au contraire précipitamment licenciée, sans rappel à l'ordre préalable ou information complémentaire avérée, et ce seulement après quelques jours de travail effectif sur ce nouveau poste, alors qu'elle comptait douze années passées au service de l'employeur et que celui-ci ne démontre l'existence que d'un Seul manquement antérieur, de même nature certes, mais relatif à sa précédente affectation, dans un autre établissement, étant observé qu'il avait alors déjà indûment choisi la voie disciplinaire en lui notifiant un avertissement, bien que l'incident relevât également d'une insuffisance professionnelle. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme Y... était abusif. Sur les conséquences du licenciement : il convient de prendre comme salaire de référence la somme de 2 145 €, avancée par la salariée, somme qui apparaît cohérente au regard des bulletins de paie produits et non celle de 2 066 €, retenue par l'employeur dans son évaluation des dommages et intérêts formée à titre infiniment subsidiaire. Sur la mise à pied : Mme Y... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire injustifiée. L'employeur doit donc lui payer les sommes qu'il a retenues à ce titre, soit 875,20 bruts à titre de rappel de salaire, conformément au bulletin de salaire produit ainsi qu'à la demande du salarié outre celle de 87,52 au titre des congés pays y afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef, avec cette réserve toutefois que s'agissant d'une créance de nature salariale, celle-ci doit porter intérêts à compter du jour de la notification de l'employeur devant le bureau de conciliation, soit le 8 mars 2013. Sur le préavis : Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l'article L. 1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des sommes représentant des remboursements de frais. En application des dispositions de l'article L. 1234-1 du même code, ce préavis est d'une durée de deux mois pour le salarié comptant plus de deux années d'ancienneté. En l'espèce, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 4.545,20 bruts à ce titre, en ce compris les congés payés y afférents, conformément à la demande de cette dernière, avec cette réserve toutefois que s'agissant d'une créance de nature salariale, celle-ci doit porter intérêts à compter du 8 mars 2013 » ;
ET AUX MOTIFS EVENUELLEMENT ADOPTES QUE « lors de l'audience du 18 septembre 2013, la S .A. S. THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE a précisé que le licenciement était fondé sur une intention de Denise Y... de nuire à son employeur. Denise Y... conteste avoir été affectée le 11 octobre 2012 sur le module de production n° 142 du site de Florange. Il ressort de l'attestation d'André A... que les erreurs que la salariée aurait commises sur ce module n'ont pas été évoquées lors de l'entretien préalable au licenciement. De toutes façons, l'employeur ne rapporte pas preuve suffisante que Denise Y... y a bien travaillé le 11 octobre 2012, la société défenderesse ne versant aux débats à ce sujet qu'un élément isolé ("Chronologie des incidents relevés entre le 24 septembre 2012 et le 11 octobre 2012'). S'agissant des griefs énoncés par l'employeur pour la journée du 10 octobre 2012, il est incontestable que Denise Y... a commis de nombreuses erreurs de montage, malgré l'intervention de l'agent de production "moniteur" (cf attestations B... et C...). Toutefois, la salariée a affirmé à l'audience du 15 septembre 2015, sans que les éléments du dossier permettent de la contredire, que, si elle effectuait des tâches de même nature avant son affectation à la nouvelle ligne de production à Florange, c'était sur des pièces différentes. Or la S.A.S. THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE justifie d'une formation reçue par la salariée pour le module n° 171, mais pas que ladite formation ait été d'une durée significative et suffisante (la demanderesse soutient même que la formation n'a duré que deux heures). Au demeurant, il ressort des pièces n° 6 et 10 (6°) versées aux débats par l'employeur que, le 10 octobre 2012, Denise Y... travaillait sur la chaîne de production du produit n° BR212RL, alors qu'elle n'avait émargé que pour la fiche d'instruction de montage de produits portant une autre référence (étant précisé que selon la "Chronologie des incidents relevés entre le 24 septembre 2012 et le 11 octobre 2012", cela ne devait pas poser de difficulté particulière vu la similitude des produits). Surtout, concernant l'élément intentionnel mis en avant par la S.A.S. THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE, celui-ci ne peut se déduire ni de l'avertissement antérieur (juillet 2012) ni même des propos que Denise Y... aurait tenus le 03 octobre 2012 (cf attestation D...). Denise Y... produit plusieurs attestations (H..., I... et J...) dont il résulte à l'inverse qu'elle était consciencieuse dans son travail. Ainsi, s'il est prouvé que Denise Y... a effectué, comme agent de production, le 10 octobre 2012 un travail défectueux, il subsiste un doute quant à la gravité exacte de ses manquements (étant précisé qu'elle n'occupait pas un poste comportant des responsabilités particulières) et au caractère intentionnel desdits manquements, lesquels pouvaient tout aussi bien résulter d'une formation insuffisante ou de difficultés d'adaptation de la salariée au bout de huit jours à dix jours seulement. Conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail qui dispose qu'en cas de doute, celui-ci profite au salarié, il n'est pas possible de retenir à l'encontre de Denise Y... une faute grave. Il n'est pas sollicité par l'employeur, à titre subsidiaire, la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse tenant à une insuffisance professionnelle. Au demeurant, ni la durée des faits visés dans la lettre de licenciement (deux jours) ni le nombre d'avertissements antérieurs (limité à un seul) ne le permettraient. Il résulte de ces observations que le licenciement litigieux doit être déclaré abusif ; 2°/ Sur les conséquences financières du caractère abusif du licenciement : a/ Sur le rappel de salaire retenu pour mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents : Dès lors que le licenciement pour faute grave n'a pas été validé, l'employeur doit restitution du montant du salaire retenu en raison de la mise à pied conservatoire, soit la somme de 875,20 euros bruts (cf. rubrique 600 du bulletin de salaire du mois d'octobre 2012) + 87,52 euros bruts, soit 962,72 euros bruts. b/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ; En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, une indemnité compensatrice est due lorsque l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur. Il en est ainsi en cas de faute grave reprochée à tort au salarié. L'indemnité compensatrice de congés payés a un caractère forfaitaire et doit prendre en compte les avantages et les congés payés. En l'espèce, ladite indemnité doit être estimée à deux mois de salaire brut moyen (2066 euros) majoré de 10% pour les congés payés, soit 4545,20 euros bruts dus par la S.A.S. THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE . Sur l'indemnité de licenciement ; Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de licenciement, lorsque celui-ci est motivé par une faute grave. En l'espèce, la faute grave n'étant pas retenue, la S.A.S. THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE est tenue de verser à son salarié une indemnité de licenciement. La salariée avait acquis une ancienneté de presque treize ans en décembre 2012 (date d'expiration du préavis théorique). 2066 euros bruts (salaire brut moyen) x 13/5 = 5371,6 euros auquel il convient d'ajouter 2066 euros bruts x 3/15 = 413,20 euros soit un total de 5784,80 euros (
) » ;
1. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que la lettre de licenciement formulait un grief résultant du non-respect des consignes de travail « en acquittant une vingtaine de défauts sans alerter » et en « engageant deux pièces sans effectuer aucune opération de montage », lors de l'affectation de la salariée sur le module 142 durant la journée du 11 octobre 2012 ; que, pour écarter ce grief, la cour d'appel a retenu que « M. Lionel C..., auteur de deux attestations produites par l'employeur et qui soutient avoir rédigé notamment le document intitulé "chronologie des incidents relevés entre le 24/09/12 et le 11/10/12", ne précise pas que Mme Y... était affectée le 11 octobre 2012 sur le module 142 » ; qu'en statuant ainsi, quand, aux termes de la "chronologie des incidents relevés entre le 24/09/12 et le 11/10/12" Monsieur C... précisait : « constat d'incident n°4 : non-respect de la fiche d'instruction de montage au module 141/142 ayant entraîné des retouches ; Madame Y... a travaillé le 10/10/2012 au module 141/142 de 6h à 10h lors de la production de la référence BR231LL », la cour d'appel a dénaturé le document intitulé "chronologie des incidents relevés entre le 24/09/12 et le 11/10/12", ainsi que la première attestation de Monsieur C... produite sous la pièce n°15 de l'exposante, en méconnaissance du principe sus-énoncé ;
2. ALORS QUE de plus, aux termes de sa seconde attestation (pièce n° 16 produite en appel), Monsieur C... avait précisé avoir « personnellement constaté la réalité des problèmes de production sur les modules d'assemblage conduits par Madame Y... dus à un non-respect des consignes de montage le 11/10/2012 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également dénaturé la seconde attestation de Monsieur C... produite sous la pièce n°16 de l'exposante, en méconnaissance du principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3. ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que, pour justifier du caractère intentionnel des manquements de Madame Y..., l'exposante se prévalait de l'attestation d'un salarié de l'entreprise (Monsieur D...) ; que pour écarter cette attestation, la cour d'appel a retenu qu'elle émanait « d'une personne placée sous la subordination de l'employeur dont les propos ne sont pas corroborés » ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur était en droit de se prévaloir de l'attestation d'un salarié de l'entreprise, sans que les propos de ce dernier n'aient à être corroborés par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 1353 anciennement 1315 du code civil, ensemble le principe sus énoncé ;
3. ALORS QU'aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée au salarié à titre préventif ; que, pour considérer que l'employeur « échoue à établir le comportement malveillant de la salariée », la cour d'appel a également retenu que « l'employeur n'expliqu(ait) pas pourquoi cette révélation [de Monsieur D...] n'avait donné lieu à aucune réaction avérée de sa part et qu'il a(vait) fallu attendre les incidents des 10 et 11 octobre 2012, soit une semaine plus tard, pour que les dysfonctionnements attribués à Madame Y... connaissent enfin une suite » ; qu'en statuant ainsi, quand Monsieur D... avait précisé avoir entendu Madame E... et Madame Y... exprimer leur intention de commettre des erreurs de montage, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait qu'attendre que les dysfonctionnements soient avérés pour les sanctionner et, qu'au surplus, la cour d'appel n'a nullement relevé que Monsieur D..., agent de production, aurait tenu l'employeur informé d'une telle conversation, elle a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
5. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause;
que le document intitulé « chronologie des incidents relevés entre le 24/09/2012 et le 11/10/2012 », précisait, au sujet des erreurs de montage commises par Madame Y... sur le module 171, que « le montage du composant « Kabelhalter » est réalisé à l'aide d'un outil moyen manuel doté d'une fonction anti-erreur (altération ou destruction du composant lors du retrait de l'outil si montage à l'envers) ; cela implique que les composants montés à l'envers découlent d'une mauvaise utilisation intentionnelle, tel que confirmé par les essais menés » ; qu'en considérant que l'employeur échouait à établir l'intention malveillante de la salariée, la cour d'appel a dénaturé, par omission, la « chronologie des incidents relevés entre le 24/09/2012 et le 11/10/2012 », en méconnaissance du principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
6. ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que, pour considérer que la salariée n'avait pas suivi de formation au module 171, dans l'affectation duquel elle avait commis les manquements reprochés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu que « l'employeur verse aux débats une "fiche d'émargement » sur laquelle la cour constate que le 24 septembre 2012, quatre salariées, dont Mme Y..., se sont vues remettre une fiche de production relative au module 171, laquelle mentionne que "lorsqu'une formation est réalisée sur la base d'un document relatif à une caractéristique K, le formateur sensibilise les collaborateurs formés sur les conséquences du dysfonctionnement de cette caractéristique ; attention, par votre émargement, vous reconnaissez avoir été formé à la mise en oeuvre du document référencé ci-dessus". La simple remise de ce document contre émargement ne peut tenir lieu de formation effective sur ce module, contrairement à ce qui est affirmé dans le document intitulé "chronologie des incidents relevés entre le 24/09/12 et le 11/10/12" ; qu'en statuant ainsi, en considérant que la fiche d'émargement signée par la salariée et précisant qu'elle avait assisté à une a formation, était insusceptible de faire la preuve de l'assistance à une telle formation, alors surtout que cette dernière était confirmée par le document intitulé "chronologie des incidents relevés entre le 24/09/12 et le 11/10/12, la cour d'appel a violé l'article 1353 anciennement 1315 du code civil, ensemble le principe sus-énoncé ;
7. ALORS QU'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; que, pour dire que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que si l'avertissement du 13 juillet 2012 précédant le licenciement et invoqué au soutien de ce dernier avait prononcé été à raison de manquements de même nature, les faits sanctionnés relevaient de l'insuffisance professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans préciser pour quelle raison les faits sanctionnés par l'avertissement n'auraient relevé que de l'insuffisance professionnelle et non de la faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8. ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait avéré, imputable au salarié et constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ;
que, lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, l'insuffisance professionnelle est fautive ; que, pour dire que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si la salariée avait commis de nombreuses erreurs de montage dans la journée du 10 octobre 2012, la société ne démontrait pas la gravité de ces erreurs, s'agissant tout au plus d'une insuffisance professionnelle exclusive de toute malveillance, et qui ne pouvait fonder la rupture du contrat dès lors que la salariée n'avait pas été formée à cette affectation, n'avait fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre préalable, et avait pris son poste depuis seulement quelques jours ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les « erreurs » de montage commises par la salariée ne revêtaient pas, eu égard à son ancienneté et de ce qu'elle avait été sanctionnée pour des manquements de même nature commis quelques mois auparavant, un caractère délibéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.