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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 98-13.225

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.225

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (CAMFC), société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; En présence de : 1 / M. Daniel X..., 2 / Mme X..., son épouse, demeurant ensemble Ferme "Les Charbonniers", 70000 Quincey ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Favre, conseillers, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (CAMFC), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Gérard Y... de son désistement de pourvoi à l'égard de M. et Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er octobre 1997), qu'en sa qualité de caution de la société Garage franc-comtois, M. Y... a été poursuivi en paiement par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté pour le montant d'un crédit consenti à la société ; qu'il a invoqué la responsabilité de la Caisse de Crédit agricole vis-à-vis de la société pour avoir mis fin à son ouverture de crédit à l'expiration d'une période de six mois, contrairement à la convention prévoyant une durée d'une année ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette ; que M. Y... avait fait valoir, à titre de défense à l'action intentée contre lui en qualité de caution du Garage franc-comtois par le Crédit agricole de Franche-Comté au titre de l'ouverture de crédit de 300 000 francs, que cet établissement bancaire n'avait pas lui-même respecté ses propres obligations du maintien du crédit pendant le terme convenu ; que la cour d'appel, confirmant en cela le jugement dont elle était saisie, a constaté que la banque avait procédé à une réduction unilatérale de la durée du crédit de un an à six mois ; que ce manquement aux termes du contrat avait été invoqué par la caution comme justifiant le non-paiement, par le débiteur principal, des sommes qui lui avaient été réclamées ; qu'en décidant que la caution ne pouvait s'opposer aux demandes formées contre elle par le créancier que par la voie d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ; 2 / que la faute commise par le créancier envers le débiteur principal engage la responsabilité de celui-ci envers la caution dès lors que cette faute est à l'origine du redressement judiciaire du débiteur principal ; que le Crédit agricole de Franche-Comté, qui avait consenti une avance en compte courant de 300 000 francs au Garage franc-comtois jusqu'au 25 août 1993, a pris la décision unilatérale, le 30 novembre 1992, de cesser son concours le 31 décembre 1992 ; que, pour exclure tout lien entre cette faute contractuelle et le redressement judiciaire dont le débiteur principal a fait l'objet le 19 février 1993, la cour d'appel retient que le passif déclaré par le gérant de la société est nettement supérieur à l'ouverture de crédit ; que la cour d'appel a, par ce motif inopérant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que, pour exclure tout lien de causalité entre la faute commise par l'établissement bancaire et le redressement judiciaire du débiteur principal, la cour d'appel relève qu'il ressortirait du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société emprunteuse, que le gérant aurait expliqué au Tribunal que des difficultés étaient survenues en octobre 1992, à savoir traite impayée de 240 000 francs, reprise de voitures par le constructeur, fonds de trésorerie supprimé ; que la cour d'appel en a déduit que les difficultés ayant conduit à la procédure collective avaient commencé avant la notification de la clôture de l'ouverture de crédit en compte courant ; que M. Y... avait exposé dans ses conclusions d'appel (conclusions du 2 avril 1996, page 5) que les seules difficultés rencontrées en octobre 1992 concernaient quatre factures de la société Seat ayant donné lieu à des rejets de traites par le Crédit agricole, mais que ces traites avaient été payées par chèque bancaire courant octobre 1992, ainsi que cela résultait des pièces versées aux débats, et qu'il ressortait du relevé de compte de Seat au 31 décembre 1992 que la situation était complètement régularisée ; qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... faisait valoir que les difficultés rencontrées au mois d'octobre avaient eu un caractère passager, dès lors que les paiements dus avaient été effectués, et que ces difficultés ne pouvaient ni justifier la rupture du crédit ni avoir causé le redressement judiciaire de la société emprunteuse, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, dès lors qu'il résultait des pièces produites par M. Y... et non contestées par l'établissement bancaire, lequel, au demeurant, n'avait pas, pour suspendre son concours bancaire au mois de novembre 1992, allégué la situation de l'emprunteur, que les difficultés rencontrées en octobre 1992 avaient été surmontées avant que la rupture du concours prenne effet, la cour d'appel, en décidant que le lien de causalité entre la rupture fautive du concours bancaire et le redressement judiciaire de la société emprunteuse n'était pas établi du fait que celle-ci avait connu des difficultés en octobre 1992, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 5 / que la seule constatation que la société emprunteuse ait connu des difficultés au mois d'octobre 1992 n'excluait pas que la rupture du concours bancaire ait eu un rôle causal dans son redressement judiciaire ; qu'ainsi la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, si le jugement a opposé à la prétention de la caution le fait de ne pas avoir formé une demande reconventionnelle, sur ce point, l'arrêt d'appel ne l'a pas confirmé, examinant, au contraire, les moyens et arguments soutenus par M. Y... ; que, sur ce point, le moyen de cassation manque par le fait invoqué comme fondement ; Attendu, en second lieu, que si l'arrêt se réfère au montant du passif déclaré lors de l'ouverture, en février 1993, de la procédure de redressement judiciaire concernant la société débitrice, c'est en réponse à la prétention soutenue dans ses conclusions par M. Y... selon laquelle le passif serait totalement né après le 31 décembre 1992, date de la rupture litigieuse de crédit, et pour la réfuter en estimant ce montant trop important pour qu'il soit aussi récent ; que cette réponse n'est pas inopérante en l'état des éléments soutenus à l'appui de la prétention évoquée ; Attendu, enfin, qu'en considérant que c'est dès octobre 1992 que le constructeur ayant accordé sa concession à la société Garage franc-comtois avait repris les voitures qu'il lui avait confiées, et qu'à la même époque elle avait été privée de fonds de trésorerie, ce qui n'était contredit par aucun élément invoqué dans les conclusions d'appel de M. Y..., et en en déduisant que les difficultés ayant conduit à la procédure collective étaient antérieures à fin décembre 1992, la cour d'appel n'a privé sa décision ni de motif, ni de base légale ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Franche-Comté ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz