AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 janvier 2000) M. X... engagé le 9 novembre 1987 en qualité d'agent de nettoyage par la société HLM Le Toit Angevin, a été licencié, le 9 juillet 1996 ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'un défaut de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que la lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir distribué à échéance des avis et de ne pas avoir procédé au nettoyage des conteneurs et vides-ordures, des extérieurs sales et d'un secteur dans un état intolérable ; qu'elle en a à bon droit déduit que cet énoncé répondait aux exigences légales de précision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.