Cour de cassation, 19 décembre 1990. 90-87.270
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-87.270
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le dixneuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de BORDEAUX, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des faits dénoncés par M. Claude Michel Y... dans la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile, qu'il a déposée contre M. Maurice Z... et tous autres du chef de crimes contre l'humanité ;
Vu ladite requête ;
Attendu qu'il en résulte que M. René X... qui, au moment des faits, était préfet, est mis en cause ;
Attendu que les faits qui lui sont imputés auraient, à les supposer établis, été commis par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions ;
Qu'il convient, dès lors, en application des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale, de désigner la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction de l'affaire ;
Par ces motifs, et sans que la présente décision implique une quelconque appréciation de la recevabilité ou du bienfondé de la plainte :
DESIGNE la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux qui pourra être chargée de l'instruction ;
Ainsi prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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