Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-14.023
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.023
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de M. Max X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 10 décembre 1999) a été rendu sur la demande en radiation du régime de l'assurance personnelle formée par M. X... ; que ladite demande ayant un caractère indéterminé, le jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.
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