Cour de cassation, 12 décembre 2000. 00-80.457
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.457
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Melchiorre,
- X... Régis,
- X... Dominique,
- Y... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1999, qui, pour contraventions aux prescriptions du plan de chasse du grand gibier, les a condamnés, les deux premiers, chacun à deux amendes de 3 000 francs et au retrait de leur permis de chasser avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant deux ans, les deux derniers, chacun à deux amendes de 1 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 593 du Code de procédure pénale, R. 213-8, R. 213-9 du Code de l'organisation judiciaire ;
" en ce que la cour d'appel était présidée de M. Uran, conseiller délégué par ordonnance de M. le premier président en date du 10 mars 1997 en qualité de président, par suite d'empêchement du président titulaire ;
" alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre ; que, si un conseiller peut remplacer un président de chambre empêché encore faut-il qu'il ait été désigné à cette fonction par une ordonnance du premier président pour l'année judiciaire en cours ; qu'en l'espèce, M. Uran a été désigné par une ordonnance du 10 mars 1997 pour remplacer le président empêché ; qu'il ne résulte pas de ces mentions que M. Uran ait été régulièrement désigné pour remplacer au jour où il a statué le président empêché ; qu'en conséquence, la cour d'appel se trouvait irrégulièrement composée " ;
Attendu que la procédure pénale relevant, selon l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire, relatives à la composition des juridictions répressives, ne saurait entraîner la nullité des décisions qu'elles rendent ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 593 du Code de procédure pénale, L. 228-26, L. 228-27, L. 228-35, R. 228-9 du Code rural, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables d'infraction au plan de chasse ;
" aux motifs que les gardes de l'Office national de la chasse tiennent des dispositions des articles L. 228-26 et L. 228-27 du Code rural le pouvoir de constater par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire les infractions commises en matière de chasse ; qu'il résulte de l'article 23 du Code de procédure pénale que les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtre des communes suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre ; qu'il est constant que ces dispositions s'appliquent aux gardes de l'Office national de la chasse ; qu'en recherchant au domicile des prévenus le gibier provenant d'acte de braconnage et alors qu'ils étaient accompagnés d'un officier de police judiciaire les gardes n'ont fait qu'user du pouvoir conféré par ce texte ;
" alors que la loi précise que la recherche du gibier ne peut être faite à domicile que chez les aubergistes, marchands et dans les lieux ouverts au public ; que seuls les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres peuvent suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre ; que ce texte ne vise pas les agents de l'Office national de la chasse ; qu'en estimant qu'en l'espèce les gardes de l'Office national de la chasse, en recherchant au domicile des prévenus le gibier provenant d'actes de braconnage, n'avaient fait qu'user des pouvoirs qu'ils détenaient de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'alertés par un témoin ayant vu les prévenus charger un chamois dans leur véhicule avant restitution d'un bracelet de marquage, trois gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, assistés de deux officiers de police judiciaire, ont effectué, avec l'accord des intéressés, des visites domiciliaires les ayant conduits à découvrir des quartiers de viande de chamois en cours de congélation ; que, poursuivis pour infractions aux prescriptions du plan de chasse, les prévenus ont été relaxés par le premier juge, après annulation de la procédure, au motif de l'irrégularité des perquisitions ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer les prévenus coupables des infractions relevées, la juridiction du second degré retient que les agents de l'Office national de la chasse, qui tiennent des dispositions des articles L. 228-26 et L. 228-27 du Code rural le pouvoir de constater par procès-verbaux les infractions commises en matière de chasse, peuvent, en application de l'article 23 du Code de procédure pénale, et en présence d'un officier de police judiciaire, rechercher au domicile des prévenus le gibier provenant d'acte de braconnage ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a fait l'exacte l'application des textes visés au moyen, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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