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Cour d'appel, 04 juillet 2018. 16/19901

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

16/19901

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juillet 2018

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU V... X... PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL X... U... Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT X... 04 JUILLET 2018 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/19901 Décisions déférées à la Cour : Jugement du 6 septembre 2012- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY- RG n° 06/03673 Arrêt du 1er octobre 2014 de la Cour d'Appel de U... - RG n° 12/19039 Arrêt du 17 Mars 2016 de la Cour de Cassation - n° 352 F-D DEMANDEUR A LA SAISINE Monsieur Y... Z... né le [...] à U... (75004) C/o Madame A... [...] Représenté par Me Frédérique B..., avocat au barreau de U..., toque : K0065, avocat postulant Assisté de Me Yves C..., avocat au barreau de U..., toque : C0458, avocat plaidant DÉFENDERESSE A LA SAISINE Madame Brigitte D... épouse E... née le [...] à ALGER (ALGÉRIE) [...] Représentée par Me Bruno F... de la G... - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de U..., toque : L0050, avocat postulant Assistée de Me Bernard H... de la I..., avocat au barreau de U..., toque : P0037, avocat plaidant COMPOSITION X... LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère Madame Sandrine GIL, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Anaïs CRUZ, greffière présente lors de la mise en disposition. ***** FAITS ET PROCEDURE: Par acte sous seing privé du 8 juillet 1982, Mme Brigitte E... a donné à bail commercial aux consorts Z..., aux droits desquels est venu M. Y... Z..., des locaux à usage d'hôtel situés [...]. M. Y... Z..., estimant que Mme Brigitte E... n'effectuait pas les travaux qui Iui incombaient en sa qualité de propriétaire, l'a fait assigner en référé aux fins d'obtenir une mesure d'expertise et par ordonnance du 26 mai 1989, le magistrat chargé des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné en qualité d'expert M. J..., lequel a déposé son rapport le 28 février 1991. Trouvant que M. Y... Z... ne réalisait pas les travaux locatifs mis à sa charge par l'expert, Mme Brigitte E... l'a fait assigner devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers aux fins d'obtenir l'acquisition de la clause résolutoire, et par jugement du 11 août 1992, ce tribunal a désigné en qualité d'expert M. K..., lequel a déposé son rapport le 5 novembre 1993. Par arrêt du 13 janvier 1999, la cour d'appel de U... a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 74 295 francs (soit 11 326,20 euros) par an en principal, à compter du 1er février 1995. Par acte d'huissier de justice du 21 février 2001, M. Y... Z... a fait assigner Mme Brigitte E... devant le tribunal de grande instance de Bobigny , aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en paiement de diverses sommes notamment au titre du coût des réparations, de frais de remise en état, de dommages et intérêts et en restitution de sommes. Par jugement du 7 novembre 2002, le tribunal a, à nouveau, désigné en qualité d'expert M. K..., lequel a déposé son rapport le 8 avril 2004. Entre-temps, le 18 mars 2002, Ie maire d'Aubervilliers a pris un arrêté de péril concernant l'immeuble en cause, puis par jugement du 10 juin 2004, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a condamné Mme Brigitte E... à procéder à plusieurs réparations et l'arrêté de péril a finalement été levé le 19 octobre 2004. Par jugement en date du 3 juin 2009, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Bobigny, confirmé par arrêt de la cour d'appel de U... en date du 25 janvier 2012, a fixé le loyer révisé à la somme de 28 155,17 euros à compter du 21 mai 2008. Le 9 février 2012, le maire de la commune d'Aubervilliers a pris un arrêté de fermeture de l'hôtel en raison de l'absence de travaux de mise en conformité prescrits par la commission de sécurité et d'accessibilité . Suite à une décision d'expropriation prononcée par le tribunal de grande instance de Bobigny le 27 janvier 2010 et la délivrance par le maire d'Aubervilliers d'un permis de démolition de la parcelle [...] le 15 juin 2011, ladite parcelle formant l'immeuble de Mme E... et le Café Hôtel Restaurant ' La Tortue' a été démolie le 22 juin 2012. Par jugement rendu le 6 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Bobignya: Condamné Madame Brigitte E... à payer à M. Y... Z...: - à titre de remboursement de travaux, 9 137, 33 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012. - à titre de dommages et intérêts, 30 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - à titre de restitution de l'indû, 2 183, 80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012 ; Déclaré que le contrat de bail a été résilié de plein droit le 23 juin 2008; Condamné M. Y... Z... à payer à Mme Brigitte E... à titre d'arriéré de loyers et indemnités d'occupation la somme de 105 251, 33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012; Ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre; Ordonné la mainlevée de l'acte dénommé «opposition», délivré le 28 février 2012 à la demande de M. Y... Z... et entre les mains de maître L... ; Déclaré sans objet les demandes d'expulsion, de suspension des effets de la clause résolutoire, de condamnations à effectuer des travaux et à retirer des objets, ainsi que de régler des sommes au titre de travaux à réaliser; Débouté les parties de leurs plus amples demandes; Fait masse des dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire et condamné chacune des parties à en supporter la moitié; Ordonné l'exécution provisoire. Par arrêt rendu le 1er octobre 2014, la cour d'appel de U...a : Rejeté l'exception d'irrecevabilité, Confirmé le jugement déféré et y ajoutant, Débouté les parties de leurs autres demandes, Condamné M. Z... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par arrêt rendu le 17 mars 2016, la cour de cassationa : Au visades articles 4 et 5 du code de procédure civile, Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne Z... à verser à Mme E... la somme de 105 251, 33 euros au titre d'arriérés de loyers et l'indemnité d'occupation et en ce qu'il ordonne compensation de cette somme avec celles au paiement desquelles Mme E... est condamnée au bénéfice de M. Z..., l'arrêt rendu le 1er octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de U..., Remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour autrement composée. Au motif que: «pour accueillir les demandes de la bailleresse en acquisition de la clause résolutoire et en condamnation du locataire au paiement des loyers, l'arrêt retient que, le commandement de payer étant resté infructueux, la clause résolutoire est acquise et que le décompte des sommes dues, portant sur la période allant du deuxième trimestre 2006 au quatrième trimestre 2011, n'étant pas affecté par l'arrêté de péril, la demande du locataire de dispense du paiement du loyer quand l'Immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril n'est pas fondée; et qu'en statuant ainsi, alors que la bailleresse demandait la condamnation au paiement de la somme visée au commandement qui incluait, dans un des appels de fonds reportés, un arriéré locatif pour la période de 2002 à 2004 et que les parties s'opposaient sur l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de construction et l'habitation à l'occupation d'un local commercial, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés». Par déclaration du 3 août 2016, M. Y... Z... a saisi la cour d'appel de U..., cour de renvoi. Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 31 octobre 2016, M. Y... Z... demande au tribunal (sic) de: Vu la Déclaration des droits de l'homme et citoyen de 1789, article 17, Vu la Convention européenne des droits de l'homme article 6, Vu le Code du commerce et ses articles L.145-28, L.145-40, Vu le Code de la santé publique et ses articles L.1331-26 à 1331-28-3, Vu le Code de la construction et de l'habitation et ses articles L511-1 à L.511-4, Vu le Code de la construction et de l'habitation et ses articles L.521-1 à L.521-4, Vu le Code de procédure civile et ses articles 32-1, 111, 595, Vu le Code civil et ses articles 1112-1, 1116, 1121, 1135, 1142, 1147, Vu le Code civil et ses articles 1315, 1376, 1378, 1382, 1386, 1721, Vu le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et ses articles R*11-1, ,13-4, R*13-13, R*11-19, R323-8, R*123.2 e R*123.52, L222-2, Vu le Code General des impôts et son article 150VC.1, Vu la décision n°20l0-26 QPC du 17 septembre 2010, Vu les cahiers du Conseil constitutionnel, cahier n°30, CONSTATER que, la Cour de cassation, troisième chambre civile, CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu par la cour d'appel de U... le 1er octobre 2014, CONSTATER que, la Cour de cassation, troisième chambre civile, a reconnu que l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de construction et l'habitation ne faisait pas obstacle à l'occupation d'un local commercial, CONSTATER que, la Cour de cassation, troisième chambre civile, CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu par la cour d'appel de U... le 1er octobre 2014, en ce qu'il ordonne compensation de cette somme avec celles au paiement desquelles Mme E... est condamnée au bénéfice de M. Z..., l'arrêt rendu le 1er octobre 2014, entre les parties, CONSTATER que, la Cour de cassation, troisième chambre civile CASSE ET ANNULE l'arrêt précité en ce qu'il condamne M. Z... à verser :21 Mme E... la somme de 105 251,33 euros au titre d'arrière de loyers et d'indemnité d'occupation, CONSTATER que, la Cour de cassation, troisième chambre civile CASSE ET ANNULE l'arrêt précité, en ce qu'il ordonne compensation de cette somme avec celles au paiement desquelles Mme E... est condamnée au bénéfice de M. Z..., CONSTATER que, la Cour de cassation, troisième chambre civile CASSE ET ANNULE l'arrêt précité, et remis en conséquence la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de U..., autrement composée, CONSTATER que, l'opposition pratiquée par M. Y... Z... le 28 février 2012 par acte entre les mains de Maître L... notaire est fondée en son principe, des lors que la responsabilité de Mme E... est engagée , entre autre, par la démolition DIRE que les demandes de Mme E... de la somme de 105 251,33 euros au titre d'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation, et de compensation de cette somme avec celles au paiement desquelles Mme E... est condamnée au bénéfice de M. Z..., ont d'ores et déjà été définitivement jugées, cassées, annulées par une juridiction de dernier ressort, à savoir en vertu d'un arrêt ayant aujourd'hui acquis l'autorité de la chose jugée, rendu le 17 mars 2016, par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, INFIRMER le Jugement de ce chef et l'en débouter, DIRE que, M. Y... Z... est recevable en son appel devant la Cour d'Appel de U... autrement composée, CONSTATER que l'immeuble donné a bail a fait l'objet par acte administratif du 18 mars 2002, d'un arrêté de péril prescrivant des mesures de sécurité par les articles L.511-1, L 511-2, L.511-3, L.511-4, du Code de la Construction et de l'Habitation, prescrivant des mesures de santé d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné avec les articles M. Y... Z...33 1-28-1 et M. Y... Z...331-28-3 du Code de la sante publique, CONSTATER que l'arrêté de péril édicté le 18 mars 2002, n'a fait l'objet d'aucun recours pour excès de pouvoir dans le délai légal de contestation; que de ce fait la propriétaire a acquiescé aux prescriptions de l'arrêté sans pour autant effectuer aucun des travaux permettant de remédier à l'insalubrité dénoncée par les articles M. Y... Z...331-28-1 et M. Y... Z...331-28-3 du Code de santé publique, CONSTATER que l'arrêté de péril est un titre exécutoire pris sous la forme d'acte administratif, conférant à M. Z... le droit ne ne plus acquitter temporairement le loyer jusqu'au jour d'achèvement des travaux de sécurité prescrits, CONSTATER que, l'article L 1331-27 du Code de la santé publique a offert à Mme E... qui est la propriétaire qui 'gure au fichier immobilier, d'être entendue sur sa demande par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire, CONSTATER que l'article précité a offert à Mme E... propriétaire, la faculté de produire dans ce délai ses observations sur les travaux nécessaires à remédier à l'insalubrité frappant l'immeuble donné à bail, CONSTATER que, le plan PARCELLAIRE de l'immeuble, avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier fourni par M. W..., dont c'était l'initiative d'engager la procédure contradictoire débouche sur la décision du Tribunal de Grande Instance qui a stipulé le 27 janvier 2010 dans son dispositif DIRE ET JUGER que pour avoir provoqué la démolition sans raison valable de son immeuble Mme Brigitte E... s'est rendue responsable de la destruction sans raison valable du fonds de commerce de M. Y... Z..., DIRE ET JUGER que par son refus d'exécuter les travaux de mise en conformité de l'hôtel ordonnés par la Mairie, Mme Brigitte E... s'est rendue responsable de la fermeture administrative de l'hôtel, CONSTATER que Mme Brigitte E... (la bailleresse) ne peut se prévaloir de la force majeure ou d'un > pour s'exonérer de sa responsabilité de plein droit envers M. Y... Z... (le preneur) pour avoir prémédité et provoquer la démolition de l'immeuble donné à bail, DIRE ET JUGER que pour obtenir le remplacement de la période d'expertise : >. (Affaire n° 06/017) remplacée par une mesure d'expertise à compter du 1er avril 2005 (Affaire 06/045) échappant à l'analyse de la période de l'arrêté de péril, Mme Brigitte E... a proféré des affirmations mensongères en cours de délibéré qui n'ont pas été débattues devant la Cour d'Appel mais utilisées frauduleusement devant la juridiction de M. le Premier Président constituant des man'uvres frauduleuses visant à tromper la religion des magistrats donnant lieu à l'application des dispositions de l'article 595 du Code de procédure civile, DIRE ET JUGER que le silence de Mme E... sur la mise en place de la déclaration d'insalubrité qui a démoli son immeuble, auprès de Mme l'experte mandatée pour expertiser le loyer ont surpris le tribunal dans son arrêt du 11 janvier 2012 pour en tirer le pro't d'obtenir un déplafonnement de loyer augmentant le montant du loyer annuel de 12 684,38€ à 23.000 euros, donnant lieu à l'application des dispositions de l'article 595 du Code de procédure civile. Préjudice Résultant X... L'inexécution X... Contrat-O... 1- Insalubrité CONSTATER: Le préjudice de la perte de chance de pouvoir cotiser à leurs caisses de retraite jusqu'à atteindre une retraite à taux plein, qu'avaient M. Y... Z... et Mme Odile M..., résultant de l'inexécution du contrat bail fautive de Mme E... qui a prémédité la démolition sans raison valable de son immeuble donné a bail causant la fin brutale de l'exploitation commerciale. N... application de l'article 1121, 1244 du Code civil. CONDAMNER Mme Brigitte E..., pour avoir prémédite la démolition sans raison valable, de son immeuble donne à bail causant la fin brutale de l'exploitation commerciale par son inexécution fautive du contrat, à payer la somme 112 000 euros a M. Y... Z... en réparation. CONDAMNER Mme Brigitte E..., pour avoir prémédité la démolition sans raison valable de son immeuble donné à bail causant la fin brutale de l'exploitation commerciale par son inexécution fautive du contrat, à payer la somme 176.000 euros à Mme Odile M... en réparation. N... application de l'article 1121 et 1244 du Code civil. 2- Travaux Répétés A Pure Perte CONSTATER : Le préjudice de M. Y... Z... résultant de l'inexécution fautive du contrat bail de Mme E... qui 's'y est refusée' contraignant M. Y... Z... à exécuter et ré-éxécuter les travaux de remise en état des locaux donnés à bail pour pouvoir travailler. CONDAMNER Mme Brigitte E... à payer la somme de 23l.290,4l euros à M. Y... Z... en réparation du préjudice cause par le refus de Mme E... d'exécuter les travaux, contraignant Z... a les exécuter et les ré-éxécuter inutilement puisque la démolition de l'immeuble a été préméditée sans raison valable. N... application de l'article 1231-4,1244 du Code civil. 3- Perte D'exploitation X... Bar-Hotel-Restaurant 3.1Perte D'exploitation X... L'hôtel CONSTATER : que Mme Brigitte E... s'est rendue responsable de la perte d'exploitation de trois chambres pour n'avoir pas obtempéré aux injonctions de la Préfecture de POLICE du 20 mai 1987 et du 31 mai 1994, et n'avoir pas été:«jusqu'à la réfection totale des murs intérieurs» interdisant définitivement d'exploiter a la location les chambres numérotées 3, 4 et 9. CONDAMNER Mme Brigitte E... à payer la somme de 201.340 euros à M. Y... Z... en réparation du préjudice causé par sa négligence fautive de n'avoir pas obtempéré aux injonctions de la Préfecture de POLICE du 20 mai I987 et du 31 mai 1994. N... application des articles 1231-4, 1719, 1720, 1721 du code civil. 3.2/3.3 Perte D'exploitation X... La Salle X... Bar Et Restaurant CONSTATER que Mme Brigitte E... s'est rendue responsable de la perte d'exploitation de trois tables par sa négligence fautive de n'avoir pas procédé à la réfection du plancher de la salle de restaurant par une entreprise qualifiée: dans Ie respect des normes et des règles en vigueur laissant 20m² de salle déformée et salpêtrée repoussante pour la clientèle qui ont du être masqué par des tables et des chaises bancales ne permettant pas ni l'exploitation de trois tables en service de restaurant, ni en service de bar en salle. CONDAMNER Mme Brigitte E... à payer la somme de 202.277 euros à M. Y... Z... en réparation du préjudice causé par sa négligence fautive ne permettant pas ni le service de restaurant, ni le service de bar en salle pour trois tables, infligeant les pertes d'exploitations du restaurant au montant de 149.700 euros et du bar au montant de 52.827 euros pour un total de perte d'exploitation de la salle de bar et restaurant de 202.527 euros. N... application des articles 1231-4,1719, 1720, 1721 du code civil. 3.5 Taxe Professionnelle CONSTATER : Le refus de Mme Brigitte E... de faire le nécessaire en temps et heure auprès du cadastre pour que celui-ci fasse une nouvelle évaluation à la baisse de la taxe professionnelle causée par les trois chambres inutilisables, ajouté aux 20m² de salle de bar restaurant rendus inutilisables et ont été taxés comme utilisables. CONDAMNER Mme Brigitte E... à payer la somme de 10.147 euros à M. Y... Z... en réparation du préjudice causé par sa négligence fautive N... application des articles 1231-4, 1240, 1241 du Code civil. Préjudice résultant de man'uvres déloyales 4- Le Renouvellement X... Loyer Litigieux 2002 Et 2005. CONSTATER : que pour obtenir le remplacement de la période d'expertise : «à compter du 22 avril 1999, «notamment du fait de l'état de l 'immeuble...». (Affaire n° 06/017) remplacée par une mesure d'expertise à compter du 1er avril 2005. (Affaire 06/045) échappant à l'analyse de la période de l'arrêté de péril, Mme Brigitte E... a proféré des affirmations mensongères en cours de délibéré qui n'ont pas été débattues devant la Cour d'Appel mais utilisées frauduleusement devant la juridiction de M. le Premier Président constituant des man'uvres frauduleuses visant à tromper la religion des Magistrats donnant lieu à l'application des dispositions de l'article 595 du Code de procédure civile. AUTORISER le recours en révision de l'arrêt du 7 mars 2007 et rétablir le loyer au montant de 1 l.712,93 euros, en application de l'article 111 et 595 du Code de procédure civile CONDAMNER Mme Brigitte E... à restituer le trop payé de loyer pour la somme de 5.572,30 euros CONDAMNER Mme Brigitte E... à payer une amende civile de 3.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui sont réclamés par M. Y... Z... au montant de 5.000 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile; 5- Déplafonnement X... Loyer 2005 Et 2008 CONSTATER : que Mme Brigitte E... ne démontre pas qu'au moment de la visite du 10 mai 2007, l'experte aurait été informée du courrier de la SEM expropriant du 30 mars 2007, et ne justifie pas avoir informée l'experte de la procédure d'insalubrité qui frappait son immeuble à laquelle elle participait en application de l'article L. 133 l-28-l, du Code de la santé publique. AUTORISER le recours en révision de l'arrêt du 11 janvier 2012 et rétablir le loyer au montant de 11.7l2,93 euros. en application de l'article lll2-l, 1240, 1241 du Code civil et de l'article 595 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Mme Brigitte E... à payer une amende civile de 3.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui sont réclamés par M. Y... Z... au montant de10.000 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile avec application du Code civil, articles 1382, 1240, 1241, 1242. 6- Inexplicable Report X... l'estimation des préjudices X... 2008 CONSTATER : que Mme Brigitte E... a pratiqué le 23 mai 2008 un commandement erroné et que ce commandement a été le moyen employé par le cabinet SENECHAL pour modifier les avis d'échéances dans le but de tromper l'Agent territorial et l'amener à abandonner l'évaluation du préjudice le 5 janvier 2009 au montant de 577.500 € et que l'expropriant a renouvelé sa proposition le 9 mai 201 l au montant de 400.000€ CONDAMNER Mme Brigitte E... à payer la somme de 177.500 euros à M. Y... Z... en réparation du préjudice causé par ses man'uvres déloyales qui ont fait perdre à M. Y... Z... la somme de 177.500 euros avec la deuxième proposition de l'expropriant; CONDAMNER Mme Brigitte E... à payer une amende civile de 3.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui sont réclamés par M. Y... Z... au montant de15.000 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile; 7- Préjudice Par l'usage X... O... Inexistant CONSTATER : que Mme Brigitte E... a poursuivi la procédure en fixation de son indemnité d'expropriation jusqu'au 18 juin 2012, tout en réclamant des indemnités d'occupation pour bénéficier de l'abattement de 100% sur la plus-value de son indemnité d'expropriation contraignant l'expropriant, à consigner l'indemnité fixée a son profit ; perdant de ce fait la faculté qu'elle avait, en tant que propriétaire exproprié, de solliciter une indemnité d'occupation en application de l'article R. 323-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'Art.150 VC, I du Code Général des Impôts. CONDAMNER Mme Brigitte E... à payer la somme de 33.7l0,44 euros trop perçu à M. Y... Z... en réparation du préjudice causé par l'appel injustifié d'indemnité d'occupation alors que le Juge de l'expropriation emportant transfert de propriété, a pour effet de mettre fin aux contrats de bail en cours avec les dispositions de l'article 1376, 1378 du Code civil et de l'article M. Y... Z...45-40 du Code du commerce. 8- P... XX... Q... R... X... N... S... X... O... X... Mme E... Au V... X... Son Pere, M. D... CONSTATER : que Mme Brigitte E... a oublié d'appeler les fonciers et a appelé en retour des montants de fonciers erronés à son avantage pour soutirer des sommes de loyer au Preneur, ne pas reconnaître ses erreurs démontrées par le Preneur pour faire pratiquer un commandement par un inconnu au bail, constitue des man'uvres déloyales donnant lieu à l'application de l'article 32-l. CONDAMNER Mme Brigitte E... à payer les sommes de 1.077 € + 1750 € + 10.000€ donnant la somme totale de 12.827 euros en réparation pour s'être attribuer des sommes qu'elle a constitué par ses erreurs au détriment de M. Z... en application de l'article 145-40 du code du commerce. 9- Heures Perdues à Se Défendre Des Escroqueries Au O... X... Mme E... CONSTATER: que la durée des procédures judiciaires devrait être appropriée pour mieux satisfaire aux obligations découlant de l'article 6 de la Cour Européenne des droits de l'Homme (CEDH) en matière de droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. CONDAMNER Mme Brigitte E... à payer la somme 27.269,40 euros à M. Z... pour cause de man'uvres déloyales qui ont permis de multiplier des procédures inutiles tout en encombrant les Tribunaux. 10- Le Dépôt X... Garantie CONSTATER: Le bail ayant été résilié le 27 janvier 2010, M. Z... est fondé à solliciter le remboursement du dépôt de garantie CONDAMNER Mme Brigitte E... à payer la somme de 5.856,86 euros à M. Z... en réparation du préjudice causé par le refus de Mme Brigitte E... de restituer le dépôt de garantie avec application de l'article 145 -40 du code du commerce. 11- Les frais rendus nécessaires Pour se défendre Et Faire Valoir Sa Cause CONSTATER : que Mme Brigitte E... a multiplié les procédures inutilement par ses man'uvres déloyales en violation du droit a un procès équitable dans un délai raisonnable protégé par l'Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. CONDAMNER Mme Brigitte E..., à payer la somme de 60.1 85,20 euros. 12.1- Les Frais D'expertises X... Au Refus d'entretiens X... La Bailleresse CONSTATER : que pour avoir provoquer sans raison valable la démolition de son immeuble Mme Brigitte E... a rendu toutes les dépenses engagées pour les expertises à travaux de remettre en état l'immeuble, inutiles par sa faute inexcusable. CONDAMNER Mme Brigitte E... à payer la somme de 17.363,25 euros à M. Z... dépensée inutilement en expertises à travaux. Q... application du Code civil, articles 1382,1240,1241,1242. 13- Recevabilité X... L'opposition CONSTATER que la volonté fautive de la Bailleresse a provoqué par son refus d'exécuter les travaux de très importants désordres constituant de graves dommages qui sont justifiés. Que la bailleresse a pratiqué des saisies en vertus d'arrêts issus des fraudes qu'elle a commises en 2006 et en 2007. Et que le patrimoine de Mme E... étant inconnu, ne pouvant assurer la créance du Preneur et que ce seul fait suffit à déterminer l'opposition formée le 28 février 2012 recevable. AUTORISER l'opposition formée par M. Y... Z... le 28 février 2012 et pratiquer par acte entre les mains de Maître L... notaire, pour la somme de 521.160 euros, se trouvant fondé en son principe, et le patrimoine de Mme E... inconnu dès lors que la responsabilité de Mme E... est engagée, entre autre, par la démolition «sans raison valable» de l'immeuble pourtant donne à bail donnant lieu à de telles réparations que la dette de Mme E... s'en trouve augmentée. 14- Les P... Des Loyers Litigieux 2002/2004 X... Mme E... CONSTATER : que, Mme E... a pratiqué la saisie-conservatoire du 7 octobre 2004, du 11 mai 2009, du 22 février 2010, en imposant sa conception erronée de la loi en saisissant les sommes sur le 'Plan d'épargne logement' :> au taux rémunérateur de 4,5% constituant pour M. Z... une perte des revenus issus des intérêts produit par les sommes saisies sur son compte. 14.3- Saisie Conservatoire X... 7 Octobre 2004 X... 33.902,68€ CONSTATER : que Mme Brigitte E... a pratiqué une saisie conservatoire le 7 octobre 2004 au montant de 33.902,68 euros, à donner mainlevée le 8 février 2006, soit 1 an 5 mois de saisie de la somme donnant une perte des intérêts au montant de 2.161€. CONDAMNER Mme Brigitte E... à payer la somme de 2.161 € à M. Y... Z... 14.4- Saisie Conservatoire X... 11 Mai 2009 X... 46.530,07€ CONSTATER : que Mme Brigitte E... a pratiqué une saisie conservatoire le 3 juin 2009 au montant de 46.53 0,07€ en prélevant les sommes de loyers dont le Preneur s'est vu exonéré par l'arrêté de péril est donc erronée. CONDAMNER Mme Brigitte E... à donner mainlevée de la saisie de la somme de 46.530,07€ et à payer les intérêts du plan d'épargne au montant de 16.715 euros ajoute de l'article 700 attribués par le jugement du 19 02 2010 et l'arrêt du 02 02 2011 formant le total de 1800€ pour un total de 18.515 euros à M. Y... Z... 14.5- Conversion X... La Saisie Conservatoire X... 22 Fevrier 2010 X... 46.530,07€ CONSTATER : que Mme Brigitte E... a pratiqué une saisie conservatoire le 3 juin 2009 au montant de 46.530,07€ en prélevant les sommes de loyers dont le Preneur s'est vu exonéré par l'arrêté de péril est donc erronée. CONDAMNER Mme Brigitte E... à donner mainlevée de la saisie et à payer la somme de 46.530,07€ augmenté des intérêts du plan d'épargne au montant de 15.846 euros formant le totale 62.376,07 euros à M. Y... Z... 15 - P... Injustifiées, Obtenues Par La Fraude 15.1- Saisie Attribution X... Mercredi 4 Novembre 2009 X... 47.691,18€ CONSTATER : que Mme Brigitte E... a pratiqué une saisie attribution du mercredi 4 novembre 2009 de 47.69l,l8€, CONDAMNER Mme Brigitte E... à donner mainlevée de la saisie du 4 novembre 2009 et à payer à Z... la somme saisie augmentée des intérêts qu'aurait produit les sommes saisies si la saisie n'avait pas eu lieu au montant de 16.775€ faisant la somme totale de 47.691,18 € + 16.775 € = 64.466,18 €. 15.2- Saisie Conservatoire X... Mardi 21 Décembre 2009 X... 7.736,72€ CONSTATER que Mme Brigitte E... a pratiqué une saisie attribution du mardi 21 décembre 2009 de 7.736,72€, CONDAMNER Mme Brigitte E... aux intérêts qu'aurait produit les sommes saisies si la saisie n'avait pas eu lieu au montant de 2.663 euros ajouté, de l'article 700 de 3000€ attribué par le jugement du 18 mars 2010 et à payer la somme totale 5.663 euros à Z.... 15.3 ' Saisie Attribution X... 28 Février 2012 X... 64.448,96€ Sur La Poste CONSTATER : Mme E... a pratiqué une saisie Attribution pour la somme de 64.448,96€ sur le compte postal de Z... avec pour motifs : CONDAMNER Mme E... à donner la mainlevée de la saisies du 28 février 2012 sur la posteet de condamner Mme E... à payer à Z... la somme saisie de 32.886 euros augmentée des intérêts qu'aurait produit les sommes saisies si la saisie n'avait pas eu lieu au montant de 8.114€ faisant la somme totale de 41.000 euros. 15.4- Saisie Attribution Répété X... Mercredi 29 Février 2012 X... 64.448,96 € CONSTATER que Mme E... a pratiqué une saisie Attribution sur l'indemnitéd'expropriationde Z... à la SEM expropriant pour la somme de 64.448,96 €, CONDAMNER Mme E... à donner la mainlevée de la saisies du 29 février 2012 sur la SEM à Z... et de condamner Mme E... à payer à Z... la somme saisie augmentée des intérêts qu'aurait produit les sommes saisies si la saisie n'avait pas eu lieu de 2.906€ augmentée des frais et des articles 700 de 14.012,16€ + 1.600€ faisant la somme totale de 18.518,16 euros 15.5- Saisie Attribution X... Mardi 5 Juin 2012 X... 64.665,75€ (Doublons) CONSTATER que Mme E... a pratiqué une saisie Attribution sur la Société Générale pour la somme de 64.665,75 € > obtenus par la fraude commise par Mme E... lors de l'audience du 3 mai 2006 et par le manquement a son obligation pré-contractuelle d'information lors de la réunion d'expertise pour le loyers du 10 mai 2007 constituant des moyens erronés ne permettant pas cette saisie. CONDAMNER Mme E... à donner la mainlevée de la saisie du 5 juin 2012 au montant de 64.665,75 € sur la Société Générale à Z... et de condamner Mme E... à payer à Z... la somme saisie de 25.925,69€ augmentée des intérêts qu'aurait produit les sommes saisies si la saisie n'avait pas eu lieu au montant de 6.1046 augmentée des frais d'huissiers de 1.335,17€ faisant la somme totale de 33.364,86 euros 15.6- Saisie Attribution X... 9 Avril 2010 X... 2.110,89€ CONSTATER que Mme E... s'est rétractée de la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2010 sur la Banque Postale, suite au courrier RAR de Z... du 15 avril 2010, sans décompte précis. CONDAMNER Mme E... à payer à Z... la somme de 1.000 euros pour abus de saisie, sans décompte précis. 15.7- Saisie Attribution X... 25 Mai 2012 X... 8.230,54€ CONSTATER que Mme E... a pratiqué une saisie Attribution sur la Société Générale pour la somme de 8.230,54€ > obtenus en conséquence de la fraude commise par Mme E... lors de l'audience du 3 mai 2006 et par le manquement à son obligation pré-contractuelle d'information lors de la réunion d'expertise pour le loyers du 10 mai 2007 constituant des moyens erronés ne permettant pas cette saisie. CONDAMNER Mme E... a donner la mainlevée de la saisies du 25 mai 2012 de 8.230,54 € sur la Société Générale à Z... et de condamner Mme E... à payer à M. Z... la saisie de 8.230,54 €, augmentée des intérêts qu'aurait produit les sommes saisies si la saisie n'avait pas eu lieu au montant de 1.937€ faisant la somme totale 10.167,54 €. 15.8- Saisie Attribution, X... Mercredi 19 Septembre 2012 X... 40.020,15 € CONSTATER que Mme E... a pratiqué une saisie Attribution pour la somme de 40.020,15 € sur la Banque Postale dont aucun PV ou dénonciation ne seront communiqué au Preneur. CONDAMNER Mme E... à donner la mainlevée de la saisie et à payer à Z... la somme saisie augmentée des intérêts qu'aurait produit les sommes saisies si la saisie n'avait pas eu lieu au montant de 8.822 € faisant la somme totale de 48.842,15 euros CONSTATER que, la Troisième Chambre de la Cour de Cassation, a condamné Mme E... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du NCPC par arrêt du 17 mars 2016 n° 352 F-D. Condamner Mme E... à verser à M. Z... la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice morale et causé par les 30 années de procédures rendent inutiles par les man'uvres déloyales de Mme E.... Condamner Mme E... à verser à M. Z... la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice de trouble de jouissance causé par l'inexécution fautive de Mme E... Condamner Mme E... à verser à M. Z... la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme E... aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP BLIN, avoués (sic), conformément aux dispositions de l'article 699 du Code du NCPC (sic). Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 5 février 2018, Mme Brigitte D... épouse E... demande à la cour de: Déclarer M. Z... mal fondé en son appel et irrecevable et mal fondé en ses demandes, Confirmer le jugement rendu le 6 Septembre 2012 par la 3ème Chambre, 3ème Section du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en toutes ses dispositions, Subsidiairement, Si par impossible la Cour jugeait que les dispositions de l'article L 521-2 du Code de la Construction et de l'Habitation étaient bien applicables au bail commercial de M. Z..., et bien que ce dernier ait continué à percevoir les loyers des chambres d'hôtel toujours occupées, et sous réserve que sa demande n'était pas prescrite, réduire la condamnation prononcée au maximum de la somme de 35.751,40€, correspondant aux loyers et charges dus pour la période de juillet 2002 à octobre 2004, période d'effet de l'arrêté litigieux, N... toute hypothèse, y ajoutant, condamner M. Z... à payer à Mme E... : - 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif par application des dispositions de l'article 559 du CPC, - 10.000 € par application de l'article 700 du CPC, compte tenu du volume important des conclusions de M. Z... (88 pages et 407 pièces), Le condamner aux dépens dont distraction au profit de la T... BEQUET MOISAN, Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. ET SUR CE Sur le périmètre de saisine de la cour La cour, sur renvoi de cassation, n'est saisie que de la question relative à la condamnation de Z... à verser à Mme E... la somme de 105 251, 33 euros au titre d'arriérés de loyers et d'indemnités d'occupation et à ce qu'il a été ordonné la compensation de cette somme avec celles au paiement desquelles Mme E... est condamnée au bénéfice de M. Z..., ainsi que de l'applicabilité de L. 521-2 du code de construction et l'habitation à l'occupation d'un local commercial, relatif à un arriéré locatif pour la période de 2002 à 2004. N... conséquence, la cour n'est pas saisie de toutes les demandes de M. Z... relatives à voir engager la responsabilité de Mme E... dans la non-exécution des travaux ou pour avoir provoqué la démolition de l'immeuble, ni d'un préjudice résultant de l'inexécution du contrat de bail pour insalubrité, travaux de remise en état, perte d'exploitation, pertes financières liées à l'indemnité d'expropriation, refus de diminuer la taxe professionnelle, remboursement du dépôt de garantie, validation de l'opposition formée entre les mains du notaire, toutes ces demandes ayant déjà été jugées par l'arrêt de la cour d'appel du 25 janvier 2012, et les dispositions statuant sur ces demandes n'ayant pas été annulées par l'arrêt de la cour de cassation. Sur le recours en révision S'agissant de la demande de recours en révision de l'arrêt du 11 janvier 2012 (P.73 et 76 des conclusions) et de l'arrêt du 7 mars 2007 (p.75 des conclusions), procédure prévue par les dispositions des articles 595 et suivants du code de procédure civile, formée par M. Y... Z..., il convient de rappeler que l'article 596 dudit code fixe le délai du recours en révision à deux mois. Mme E... a conclu à l'irrecevabilité de ces demandes. L'article 598 prévoit que le recours en révision est formé par citation ; que toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit en cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. Pour motiver son recours en révision de l'arrêt du 7 mars 2007, M. Y... Z... soutient que Mme E... aurait affirmé faussement aux magistrats du tribunal de grande instance le 3 mai 2006 en cours de délibéré que M. Y... Z... n'avait pas notifié ses conclusions dans les délais, et pour motiver le recours en révision de l'arrêt du 11 janvier 2012, il prétend que Mme E... n'aurait pas informé l'expert du courrier de la SEM du 30 mars 2007 annonçant la mesure d'expropriation, de nature à constituer des affirmations mensongères et des manoeuvres déloyales ouvrant droit à l'application de l'article 595 du code de procédure civile. La cour relève que les nouvelles causes de révision invoquées par voie de conclusions ne figuraient pas dans les conclusions du 21 mai 2012 de M. Z... devant le tribunal de grande instance de Bobigny, alors qu'elle étaient connues de lui au moins depuis le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 juin 2006 ordonnant une expertise, confirmé par l'arrêt du 7 mars 2007 en ce qui concerne la régularité de la signification des écritures de M. Z..., et depuis le dépôt du rapport d'expertise daté du 8 avril 2004 en ce qui concerne la non-communication de l'arrêté de péril à l'expert ; que les causes de révision invoquées ne lui ayant pas été révélées dans les deux mois ayant précédé les conclusions du 31 octobre 2016, et n'ayant pas fait l'objet d'une assignation distincte dans les deux mois de leur révélation, les recours en révision sont irrecevables. Sur l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation et la compensation Mme Brigitte E... sollicite paiement de la somme de 105 251,33 euros arrêtée au 31/12/2011, imputant un versement de 2 863€ au titre de la taxe foncière et de 46 631,47€ en exécution d'une saisie-attribution, avec intérêts légaux à compter du 21/05/2012. Elle soutient que l'arrêté de péril versé aux débats n'est pas un véritable «arrêté de péril» et qu'il s'agit en réalité d'une simple injonction de réaliser des travaux sous un délai de trois mois, sans menace du prononcé d'un arrêté de péril immédiat et qu'il n'est pas démontré qu'il a été notifié à Mme E.... Elle conteste que les dispositions des articles L.521-1 et L.521-2 du code de la construction et de l'habitation puissent trouver application alors même qu'il ne s'agit pas d'une habitation principale, mais d'un café-hotel-restaurant que M. Z... a continué d'exploiter. A titre subsidiaire, elle considère que si la cour venait à juger que les dispositions de l'article L 521-2 du code de la construction et de l'habitation étaient bien applicables au bail commercial de M. Z..., la condamnation prononcée au titre d'un arriéré locatif ne pourrait être réduite que de la somme maximale de 35.751,40€, correspondant aux loyers et charges dus pour la période de juillet 2002 à octobre 2004. M. Z... réplique que ce point est définitivement jugé en ce que la cour de cassation a cassé et annulé la condamnation de M. Z... à verser à Mme E... la somme de 105 251.33 € au titre d'arriéré de loyers et d'indemnité d'occupation et a jugé qu'un local commercial ne faisait pas échec aux dispositions de l'article L.521-2 du code de la construction et de l'habitation. Il ajoute que la cour appréciera que cet article s'applique au bail commercial. La cour relève que contrairement à ce qu'avance M. Z..., l'application des dispositions de l'article L.521-2 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été tranchée par la cour de cassation et il appartient à la présente cour de se prononcer sur ce point. L'arrêté de péril non imminent dont s'agit a été pris par le maire d'Aubervilliers le 18 mars 2002, dans le but de préserver la sécurité des occupants et la sécurité publique, en imposant à la propriétaire d'effectuer certains travaux dont notamment la réparation de la toiture, dans un délai de 3 mois à compter de la notification dudit arrêté, le document mentionnant que 'le présent arrêté sera notifié à la propriétaire par les voies légales administratives' de sorte que Mme E... ne peut soutenir de bonne foi n'en avoir jamais eu connaissance. Il n'est pas contesté que cet arrêté de péril a été levé le 19 octobre 2004. L'article L.521-2 du code de la construction et de l'habitation applicable au 18 mars 2002 était ainsi rédigé : 'Dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinééa de l'article L. 1331-28-1 du code de la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L. 511-1-1 du présent code, à compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 1331-28-3 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du présent code.' La cour relève que s'agissant de locaux commerciaux faisant l'objet d'un arrêté de péril, alors que l'état du bâtiment ne permettait plus d'assurer la sécurité des occupants, la suspension de l'intégralité des loyers doit être ordonnée dès lors que l'arrêté de péril portait sur le commerce dans son ensemble, étant précisé en outre que les locaux dont s'agit étaient destinés à accueillir une clientèle hôtelière. Dès lors aucune somme ne devait être versée en contrepartie de l'occupation, du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de cet arrêté, jusqu'au premier jour du mois suivant la date de l'achèvement des travaux. Les loyers et indemnités d'occupation n'étaient donc pas dus par le locataire pour la période du 1er avril 2002 au 1er novembre 2004. Il convient en conséquence de déduire des sommes réclamées les sommes suivantes : * en 2012 : 3 001,64€ x 3 trimestres = 9 004,92€ taxe foncière : 1808€ x 3/4 = 1 356€ * en 2013 : 3 001,64€ x 4 trimestres = 12 006,56€ taxe foncière : 1853€ * en 2004 : (3001,64€ x 3 trimestres = 9 004,92€ ) + 1 mois (3001,64€/3 = 1 000,55€) = 10.005,47€ taxe foncière : 2074 x 10/12 = 1 728,33€ Total : 35 954,28€ M. Z... reste donc redevable de la somme de 105 251,33€ - 35 954,28€ = 69 297,05€ au titre d'arriéré locatif, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012, date de la demande. Il convient d'ordonner la compensation de cette somme avec les condamnations prononcées par le jugement du 6 septembre 2012 mises à la charge de Mme E... et confirmées par l'arrêt de la cour d'appel du 1er octobre 2014. Sur les demandes portant sur les diverses saisies effectuées par Mme E... M. Z... forme de nombreuses demandes relatives à des mesures d'exécution pratiquées par Mme E... . L'intimée demande à la cour de déclarer M. Z... irrecevable en ses demandes. Toutes ces demandes doivent être déclarées irrecevables comme nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Sur les demandes en dommages et intérêts M. Z... sollicite l'allocation de la somme de 30 000€ en réparation du préjudice moral et causé par les 30 années de procédures rendues inutiles par les man'uvres déloyales de Mme E... et la somme de 30 000€ en réparation du préjudice de trouble de jouissance causé par l'inexécution fautive de Mme E.... Mais M. Z... succombant en grande partie en ses demandes, aucune faute ne peut être reprochée à Mme E... et ses demandes en dommages et intérêts seront rejetées. La cour ayant réformé partiellement le jugement de première instance, il ne sera pas fait droit à la demande en dommages et intérêts formée par Mme E... pour appel abusif. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code procédure civile. Les dépens de la présente procédure seront pris en charge par Mme E.... PAR CES MOTIFS Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 6 septembre 2012, Vu l'arrêt de la cour d'appel de U... du 1er octobre 2014, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2016, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. Y... Z... à payer à Mme Brigitte E..., à titre d'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation la somme 105 251,33 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012 et ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre, Statuant à nouveau, Condamne M. Y... Z... à payer à Mme Brigitte E..., à titre d'arriéré de loyers et indemnités d'occupation la somme 69 297,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012 ; Ordonne la compensation entre les sommes dues par M. Z... et Mme E... ; Et y ajoutant, Déclare irrecevables les recours en révision formés par M. Z... ; Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de M. Z... relatives aux mesures d'exécution pratiquées par Mme E... ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme Brigitte E... aux dépens d'appel et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Blin. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel 2018-07-04 | Jurisprudence Berlioz