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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Habib,
- Y... Aldo,
- Z... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'abus de confiance, a condamné les deux premiers à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
1) Sur le pourvoi formé par André Z... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
2) Sur les pourvois formés par Habib X... et Aldo Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 511, 512 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier, Mme A..., a participé au délibéré de la Cour ;
"alors que, en vertu du principe du secret du délibéré, seuls doivent participer au délibéré les juges devant lesquels l'affaire a été plaidée, à l'exclusion du greffier et du représentant du ministère public ; qu'en l'espèce, la présence du greffier lors du délibéré entache de nullité l'arrêt attaqué" ;
Attendu que l'arrêt constate que la cour d'appel a rendu sa décision après en avoir délibéré conformément à la loi ; que cette mention, abstraction faite de celle, superfétatoire, relevée au moyen, suffit à établir que le greffier n'a pas assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a refusé d'entendre un témoin dont l'audition était demandée par les demandeurs ;
"aux motifs que les prévenus semblent confondre audition et citation de témoins, que si l'article 513 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 dispose que la Cour doit procéder à l'audition des témoins dans les règles prévues aux articles 453 et 457 du même Code, il précise "les témoins cités par le prévenu" sans donner à la Cour, tout au moins en matière correctionnelle, la possibilité de solliciter du Parquet Général la citation de témoins, dont l'audition serait sollicitée par le prévenu ;
"alors qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner la convocation et l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que le refus des juges de faire droit à une telle demande doit être motivé ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas refuser de procéder à l'audition de M. B..., témoin à décharge, sans s'expliquer sur les raisons de ce refus" ;
Attendu que les prévenus ont sollicité, par conclusions, que la cour d'appel ordonne la citation par le parquet général d'un témoin à décharge ; que, pour refuser de faire droit à cette demande, les juges du second degré énoncent qu'en application de l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale, il appartient aux prévenus, et non au parquet général, de faire citer les témoins qu'ils souhaitent faire entendre devant la cour d'appel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte appréciation du texte précité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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