Cour de cassation, 10 juin 1987. 85-15.093
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-15.093
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juin 1987
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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêt du 27 septembre 1977, la Cour d'appel de Paris a prononcé le divorce des époux X..., qui s'étaient mariés le 13 juillet 1948 sans contrat préalable ; que, le 15 décembre 1982, le notaire commis pour liquider la communauté a dressé un procès-verbal de difficultés ; que, devant le Tribunal de grande instance saisi par le juge-commissaire, chacun des ex-époux a demandé l'attribution préférentielle d'un même appartement ; que l'arrêt attaqué a notamment rejeté ces demandes d'attribution préférentielle, dit que M. X... devrait une indemnité pour l'occupation de l'appartement et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite de ses opérations ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le deuxième moyen réunis :
Attendu qu'en un premier moyen M. X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d'attribution préférentielle, alors, d'une part, qu'en se fondant sur le fait qu'il déclarait n'occuper qu'une seule pièce de l'appartement, bien qu'il ne soit pas nécessaire que le bénéficiaire de cette mesure ait occupé la totalité des locaux, elle aurait violé les articles 832 et 1476 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elle se serait contredite en énonçant - sur la demande de la femme en paiement d'une indemnité d'occupation - qu'il disposait privativement des locaux ;
Qu'en un deuxième moyen, M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il devait à la communauté une indemnité d'occupation, en se prononçant par des motifs d'où, selon le pourvoi, résulte la même contradiction ;
Mais attendu, d'abord, que, sans considérer que l'occupation d'une seule pièce d'un appartement exclut nécessairement la possibilité d'attribution préférentielle, la Cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des intérêts en présence, estimé que, dans les circonstances de l'espèce, cette attribution ne devait pas être accordée à M. X... ;
Attendu, ensuite, qu'il n'existe pas de contradiction à énoncer que celui-ci déclare qu'il n'habite que dans une seule pièce, et à retenir, sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, qu'il dispose privativement des locaux, c'est-à-dire qu'il en a seul la libre disposition, même s'il ne les occupe pas intégralement de manière effective ;
D'où il suit qu'aucun des deux premiers moyens ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 6.138,97 francs sans énoncer de motifs ;
Mais attendu que la Cour d'appel a rejeté cette réclamation en énonçant que M. X... ne justifie pas des autres préjudices qu'il allègue ; que cette demande n'étant accompagnée d'aucune justification, la décision attaquée n'encourt pas le reproche du moyen ;
Rejette les premier, deuxième et quatrième moyens ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article 837 du Code civil, l'article 977 du Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, s'il s'élève des contestations au cours des opérations renvoyées devant un notaire, celui-ci doit dresser un procès-verbal des difficultés et que le juge du fond, saisi par le juge-commissaire, ne peut refuser de se prononcer sur ces difficultés ;
Attendu que, sur la demande de M. X... tendant au remboursement des intérêts de prêts réglés par lui pour le compte de la communauté, l'arrêt attaqué, après avoir admis que la communauté était tenue au principal de la dette, a renvoyé le demandeur devant le notaire liquidateur en énonçant qu'il lui appartiendra de justifier du remboursement allégué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce problème constituait l'un des points du procès-verbal de difficultés soumis aux juges du fond et qu'en tout état de cause ceux-ci avaient l'obligation de trancher la question qui leur était déférée, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour que cet officier public apprécie le bien-fondé de la demande en remboursement d'intérêts des prêts consentis par Josek et Charles X..., l'arrêt rendu le 29 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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