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Cour d'appel, 08 décembre 2003. 02/04791

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

02/04791

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2003

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08/12/2003 ARRÊT N°472 N°RG: 02/04791 HM/CD Décision déférée du 8 novembre 1991 - Tribunal de Grande Instance de Perpignan- M. VILAREM REPUBLIQUE X... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS [**][* COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 1 *][**] ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TROIS [**][* APPELANTS Monsieur Y... représenté par la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de la SCP BECQUE MONESTIER DAHAN, avocat au barreau de PERPIGNAN Madame Z... représenté par la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de la SCP BECQUE MONESTIER DAHAN, avocat au barreau de PERPIGNAN INTIMES Madame A..., épouse B... représentée par la SCP Z... CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de Me SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE Maître D représenté par la SCP Z... CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assisté de Me SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 3 Novembre 2003 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président R. METTAS, conseiller M. ZAVARO, conseiller A... FOURNIEL, conseiller J.C. BARDOUT, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : B... KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par B... KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé. *][**][**][**][**] FAITS ET PROCEDURE Les époux B... étaient propriétaires d'un fonds de commerce de camping caravaning qu'ils ont donné en location gérance à une association F. Les époux Y... se sont portés cautions solidaires et hypothécaires au bénéfice des époux B... des sommes dues par cette association. Celle-ci ayant été défaillante, les époux B... ont engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux Y... caution qui ont formé opposition au commandement en contestant l'existence de la créance servant de base à la poursuite notamment au titre de la taxe foncière. Par jugement du 8 novembre 1991 le tribunal de grande instance de Perpignan a rejeté l'opposition à commandement et validé le commandement modifié à la baisse sur le montant des sommes dues. Après diverses péripéties procédurales la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 6 novembre 2000, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. Cet arrêt a été entièrement cassé par la cour de cassation le 3 octobre 2002 au motif que la cour a retenu que l'engagement de caution était limité au seul paiement des loyers aux dettes fiscales, à la remise en état des lieux aux intérêts, frais et accessoires, sans répondre aux conclusions des époux Y... qui soutenaient qu'aucune clause du bail ne permettait d'imputer le paiement des taxes foncières de l'immeuble au locataire gérant, tenu seulement au paiement des "impôts, contributions, taxes, patentes et autres charges auxquelles est ou pourra être assujetti le fonds de commerce". Les époux Y..., qui ont saisi la cour, soutiennent qu'ils ne sont tenus d'aucune somme envers les consorts B... que ce soit au titre de taxe foncière ou de loyers impayés, de dire infondé le commandement de saisie immobilière et de leur allouer 3.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils exposent que la taxe foncière ne concerne pas le fonds de commerce ; que pour le solde de loyer de l'année 1990 il a été jugé par le tribunal de grande instance de Béziers que l'association débitrice principale ne devait rien à ce titre ; que pour le solde de loyer de l'année 1991, les époux B... ont repris possession des lieux en juin 1991, que les loyers ne sont dus que jusqu'à cette date et qu'ils sont en droit d'opposer aux créanciers la compensation entre cette dette et la créance de l'association au titre de condamnations prononcées à leur encontre avant et après le jugement statuant sur l'opposition au commandement aux fins de saisie immobilière pour un montant total de 384.678,21 Frs supérieur à la dette de loyer qui devrait être ramenée à 200.000 Frs dès lors qu'ils n'avaient pas à déclarer de créance à l'encontre de Mme A... toujours in bonis. Ils s'opposent par ailleurs à l'évocation sollicitée par leur adversaire. Madame A... agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de Monsieur B... conclut, avec Monsieur D commissaire à l'exécution du plan de redressement, à l'irrecevabilité des demandes des époux Y... tendant à une compensation avec une créance de l'association dont ils étaient caution, créance au surplus éteinte du fait de l'absence de déclaration au passif des époux B... Ils concluent par ailleurs à l'irrecevabilité des demandes autres que celles relatives à la taxe foncière au motif que la cour de cassation n'aurait censuré que de ce chef l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Ils soutiennent sur le fond que la taxe foncière est bien due par l'association et les cautions en vertu du bail et que les demandes au titre des loyers de 1990 pour 23.312,50 ä et des loyers 1991 pour 45.699,79 ä sont justifiées. Ils demandent en outre à la cour par voie d'évocation la condamnation des époux Y... à payer 36.892,66 ä au titre des travaux de remise en état en se fondant sur un rapport d'expertise déposé dans le cadre d'une autre instance. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en raison de la décision de renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, la saisine de la cour est limitée au contrôle de l'existence d'une créance des époux B... à l'égard des époux Y... en qualité de caution de l'association F, susceptible de fonder le commandement aux fins de saisie immobilière délivré à ceux-ci ; Attendu que la demande tendant à l'évocation à la suite d'un rapport d'expertise déposé dans le cadre d'une instance distincte est donc irrecevable devant cette cour ; Attendu que les époux Y... contestent à juste titre être redevable des sommes réclamées au titre de la taxe foncière ; Attendu en effet que la taxe foncière est due par le seul propriétaire de l'immeuble et que la caution du locataire gérant limitée aux dettes fiscales ne peut être tenue du paiement de cette taxe dès lors que le locataire gérant aux termes du bail (page 8 paragraphe 6) n'est redevable que des impôts, contributions, taxes ou patentes et autres charges auxquelles est et pourra être assujetti le fonds de commerce loué ; Attendu que la décision du premier juge sera donc réformée en ce qu'elle a mis à la charge des époux Y... caution le paiement d'une somme de 115.411 Frs au titre de la taxe foncière ; Attendu que le commandement aux fins de saisie immobilière vise outre la taxe foncière une somme de 152.920 Frs au titre des loyers de 1990 et une somme de 599.543,16 Frs au titre des loyers 1991 ; Attendu que les bailleurs ont reconnu devoir ramener à la somme de 299.771,58 Frs la somme due au titre des loyers 1991 et retenue par le premier juge ; Attendu, s'agissant des loyers réclamés pour l'année 1990 qu'il résulte du jugement à ce jour définitif rendu le 16 mars 1998 par le tribunal de grande instance de Béziers entre l'association F débitrice principale et les époux B... (Monsieur B... réprésenté par Me G), que la demande de ces derniers au titre des loyers 1990 a été rejeté faute de preuve et qu'a été retenu, au titre des loyers, seulement une créance pour l'année 1991 de 599.543 Frs étant observé que cette créance ne vise pas seulement des loyers impayés mais également l'impossibilité de louer compte tenu de l'état des lieux et des difficultés rencontrées après le départ du locataire gérant ; Attendu que cette dernière somme a été d'ailleurs ramenée à 299.771,58 Frs du fait de la remise des lieux par les locataires gérants au mois de juin 1991, que les bailleurs ne contestent pas cette réduction dans leurs dernières écritures, que la somme réclamée correspond effectivement à 6 mois de loyer sur la base du loyer indexé fixé pour l'année 1991 à 599.543 Frs ; Attendu que pas plus à l'égard des cautions qu'ils ne l'ont fait à l'égard du débiteur principal devant le tribunal de Béziers dont la décision est définitive les époux B... ne justifient de leur demande au titre des loyers 1990, que leur demande en paiement est donc seulement justifiée à concurrence de la somme principale de 299.771,58 Frs ; Attendu que pour s'opposer au paiement de cette créance, les époux Y... invoquent une compensation avec une somme plus importante qui serait due par les époux B... à l'association F pour un montant de 384.678,21 Frs ; Mais attendu qu'il résulte du jugement précité du tribunal de grande instance de Béziers rendu le 16 mars 1998 que l'association F est redevable à l'égard de Mme A... d'une somme très supérieure à celle invoquée par les époux Y..., même en réduisant la dette de loyer à 299.771,58 Frs (1.244.771,50 Frs) ; Attendu que les cautions ne peuvent imputer la créance du débiteur principal, à la supposer non éteinte, sur leur seule dette, que la créance des époux B... sur le débiteur principal l'association F persistant même en faisant application d'une possible compensation, pour un montant supérieur à celui devant être supporté par les cautions, celles-ci ne peuvent prétendre être déchargées ; Attendu qu'un commandement aux fins de saisie immobilière même délivré pour une somme supérieure à celle réellement due n'en demeure pas moins valable ; Attendu qu'il convient donc de constater qu'à la date du commandement aux fins de saisie immobilière les époux Y... étaient redevables de la somme de 299.771,58 Frs et que cette créance n'ayant pas été réglée la procédure de saisie immobilière doit se poursuivre sur ses derniers errements ; Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à Mme A... et à Me D ensemble la somme de 1.500 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, vu l'arrêt de la cour de cassation du 7 novembre 2002, déclare irrecevable la demande d'évocation formée par Mme A... et Me D, réforme partiellement la décision déférée, déclare valide le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par les époux B... aux époux Y... en leur qualité de caution de l'association F pour la somme de 299.771 Frs, condamne les époux Y... au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal depuis le délivrance du commandement et au paiement de la somme de 1.500 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les autres demandes en paiement formées par Mme A... et Me D, dit que la procédure de saisie immobilière se poursuivra sur ses derniers errements, condamne les époux Y... aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP CHATEAU PASSERA. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM MARTIN, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT B... KAIM MARTIN H. MAS

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