Cour d'appel, 20 novembre 2000. 1999/02348
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/02348
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2000
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COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE FL/CG ARRET N 43
AFFAIRE N : 99/02348 AFFAIRE : S.A.R.L. SOPHIA EVASION C/ S.A. SCANIA FINANCE Jugement du T.C. ANGERS du 01 Octobre 1999
ARRÊT RENDU LE 20 Novembre 2000
APPELANTE : S.A.R.L. SOPHIA EVASION 52 allée des Pins Cedex 9 06330 ROQUEFORT LES PINS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour qui dépose son dossier INTIMEE : S.A. SCANIA FINANCE ZI d'Ecouflant BP 928 49000 ANGERS CEDEX 01 représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me MASSART, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame LOURMET, conseiller, a tenu seule l'audience conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame X..., agent administratif assermenté, faisant fonction de greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame LOURMET et Monsieur MOCAER, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. - 2-
Par acte du 13 septembre 1999, la Société SCANIA FINANCE a assigné la SARL SOPHIA EVASION ayant son siège social 52 allée des Pins Cédex 9 06330 ROQUEFORT LES PINS à l'audience des référés du Président du tribunal de commerce d'ANGERS aux fins d'entendre :
vu la mise en demeure en date du 25 juin 1999,
vu la sommation de payer non interpellative en date du 28 juillet 1999,
vu le défaut de paiement,
- constater, conformément à l'article 12 du contrat de location de longue durée, la résiliation de plein droit de celui-ci,
- condamner la SARL SOPHIA EVASION, sous astreinte de 5 000,00 F par jour de retard qui courra pendant un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à restituer à la Société SCANIA FINANCE FRANCE, ZI d'Ecouflant, 2 boulevard de l'Industrie à ANGERS :
[* un autocar CENTURY 1235, n° de série 1825704, ainsi que les documents administratifs liés à cet engin, soit carte grise, vignette, attestation d'assurance, carnet d'entretien,
- condamner la SARL SOPHIA EVASION à payer, à titre de provision à la Société SCANIA FINANCE FRANCE, la somme de 824 630,00 F TTC, avec intérêts légaux à compter du 25 juin 1999,
- condamner la SARL SOPHIA EVASION à payer une somme de 10 000,00 F en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,
- condamner la SARL SOPHIA EVASION aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er octobre 1999, le juge des référés a:
- au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront,
- constaté, conformément à l'article 12 du contrat de crédit-bail, la résiliation de plein droit de celui-ci,
- condamné la SARL SOPHIA EVASION à payer, à titre de provision, la Société SCANIA FINANCE, la somme de 824 630 F TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 1999,
- condamné la SARL SOPHIA EVASION sous astreinte de 5 000 F par jour de retard qui courra pendant un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à restituer à la SA SCANIA FINANCE, 2 boulevard de l'Industrie, ZI d'Ecouflant 49000 ANGERS :
*] un autocar CENTURY 1235 n° de série 1225704,
ainsi que les documents administratifs liés à ces engins, soit, carte grise, vignette, attestation d'assurance et carnet d'entretien,
- condamné la SARL SOPHIA EVASION à payer la somme de 3 000 F à la SA SCANIA FINANCE au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,
- condamné la même aux dépens.
La SARL SOPHIA EVASION "inscrite au RCS de GRASSE sous le n° B 378963326 dont le siège est 52 allée des Pins Cédex 9, 06330 ROQUEFORT LES PINS" agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, a interjeté appel de cette décision. * * * - 3 -
Par conclusions déposées le 21 août 2000, la Société SCANIA FINANCE FRANCE demande à la Cour de :
- déclarer la Société SOPHIA EVASION irrecevable, en tous cas mal fondée en son appel et en toutes ses demandes ; fins et conclusions ; l'en débouter ;
vu le contrat de location de longue durée en date du 17 mai 1996,
vu la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 1999 et la sommation de payer non interpellative, en date du 28 juillet 1999,
vu le défaut de paiement,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé de M. le Président du tribunal de commerce d'ANGERS en date du 1er octobre 1999,
- condamner la SARL SOPHIA EVASION à payer une somme de 20 000 F en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,
- condamner la SARL SOPHIA EVASION aux entiers dépens lesquels seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes d'écritures déposées le 8 septembre 2000, la Société SOPHIA EVASION conclut pour entendre :
- dire l'appel recevable et fondé,
- annuler l'ordonnance déférée en conséquence de l'inexistence d'un ajournement ne répondant pas aux exigences de la loi et subsidiairement de la nullité, faisant grief, de l'exploit introductif d'instance,
- décharger la SARL SOPHIA EVASION des condamnations contre elle prononcées et des dispositions lui faisant grief,
- très subsidiairement, renvoyer SCANIA FINANCE à refaire ses comptes,
- condamner la SA SCANIA à payer à la SARL SOPHIA EVASION la somme de 7 500 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,
- et, condamner la SA SCANIA aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 septembre 2000. SUR CE
L'article 654 du code de procédure civile énonce :"La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, d'un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet."
La signification à une personne morale est faite au lieu de son siège social, de son établissement.
Or, la décision entreprise indique : "Assignée au domicile de la gérante, la SARL SOPHIA EVASION n'a pas comparu". - 4 -
La Société SCANIA FINANCE FRANCE soutient que nul ne serait faire le reproche à l'huissier, n'ayant trouvé personne au siège de la Société
SOPHIA EVASION, de se présenter au domicile du représentant légal de cette société pour tenter une signification à personne.
En l'occurrence, l'acte incriminé par la SARL SOPHIA EVASION n'a pas été délivré à son siège social connu, à une personne présente sur les lieux. L'acte considéré n'indique rien sur la tentative de signification au siège social de la SARL SOPHIA EVASION et sur l'impossibilité de la signification à personne. L'huissier s'est contenté de barrer d'un trait transversal toutes les rubriques du titre de l'acte intitulé "Remise à personne". De la même façon, il a rayé la rubrique "Détail des vérifications". L'acte ne renseigne donc pas sur les diligences accomplies par l'huissier pour tenter la signification au siège social de la SARL SOPHIA EVASION.
Au titre "Remise au domicile, à résidence" suivie de la mention dactylographiée: "les circonstances rendant impossible la signification à la personne même et n'ayant pu avoir des précisions suffisantes sur le lieu où elle se trouvait...", l'huissier a seulement coché la case figurant au regard de la formule : "A une personne présente à son domicile: Madame
Nom : Y... Prénom Renée
Qualité mère de la gérante qui a accepté de recevoir l'acte et a déclaré être habilité à recevoir la copie."
En définitive, l'assignation en date du 13 septembre 1999 ainsi délivrée à la requête de la SA SCANIA FRANCE est irrégulière au regard des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile.
Sans preuve, la Société SCANIA FINANCE FRANCE soutient qu'il est certain que Mme Y..., mère de la gérante de la SARL SOPHIA EVASION a remis au représentant de cette société l'acte qu'elle a déclaré être habilitée à recevoir.
L'irrégularité de l'assignation cause bien grief à la SARL SOPHIA
EVASION puisque de son fait, elle n'a pu se faire entendre du premier juge.
L'acte introductif d'instance doit être annulé et par voie de conséquence la décision déférée. Par suite, la Société SOPHIA EVASION sera déchargée des condamnations prononcées à son encontre.
Par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , la Société SCANIA FINANCE FRANCE sera condamnée à payer à la Société SOPHIA EVASION une indemnité de 4 000 F pour ses frais irrépétibles.
Succombant, la Société SCANIA FINANCE FRANCE n'est pas justifiée à obtenir une indemnité pour ses frais irrépétibles. - 5 - PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Annule l'exploit introductif d'instance et par voie de conséquence la décision déférée,
Décharge la SARL SOPHIA EVASION des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la Société SCANIA FINANCE FRANCE à payer à la Société SOPHIA EVASION une indemnité de 4 000 F pour ses frais irrépétibles,
Déboute la Société SCANIA FINANCE FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la Société SCANIA FINANCE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile LE GREFFIER
LE PRESIDENT C. X...
Y. LE GUILLANTON
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