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VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 09/ 00785
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 26 mai 2009- Section Encadrement
APPELANT
Monsieur Gérard X...
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...
97122 BAIE-MAHAULT
Représenté par Maître Valérie CHOVINO-AUBERT (Toque 101), avocat au barreau de la Guadeloupe.
INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Y... es-qualité de liquidateur de la société CG GESTION
66 rue du Morne Ninine-
La Marina
97190 LE GOSIER
Représentée par Maître FERLY substituant Maître Patricia ANDREA (Toque 6), avocat au barreau de la GUADELOUPE
LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DE FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon Stade
10 rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE
Ayant pour conseil Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la Guadeloupe.
dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, rapporteur
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller
M. Jean De ROMANS, conseiller
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 octobre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS et PROCÉDURE :
Monsieur Gérard X... a été embauché le 1er août 1986 par la société SOPALIG. Son contrat de travail a été transféré le 1er mai 2003 à la société CG GESTION avec reprise de son ancienneté. Il occupait le poste de Directeur des achats.
Il a été convoqué à un entretien préalable par un courrier en date du 5 août 2004 pour le 13 août suivant. Monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier en date du 13 août 2004.
Le 30 mars 2005, M. X... Gérard a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement.
La Société CG GESTION a fait l'objet d'une liquidation judiciaire d'office le 15 février 2007. Maître Y... a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 26 mai 2009, le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE a fixé la créance de Monsieur X... au passif de la société CG Gestion à la somme de 24 391, 26 € représentant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses autres demandes, le liquidateur, Me Y..., ayant été condamné au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 18 juin 2009, M. X... interjetait appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 27 février 2012, la Cour de céans a demandé au liquidateur, Maître Y..., de verser aux débats les bilans et comptes de résultats des exercices 2003 et 2004 de la Société CG GESTION.
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Par conclusions notifiées les 21 et 24 septembre 2012 aux parties adverses, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X..., bien que retenant que le jugement déféré soit bien fondé en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour insuffisance professionnelle, entend voir réformer cette décision en ce qu'elle a fixé sa créance à la somme de 24 391. 26 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'a débouté de ses autres demandes ;
Il demande que sa créance soit fixée à la somme de 375 583, 13 €, se décomposant comme suit :
-208 473 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
-80 000 euros pour le préjudice résultant des circonstances vexatoires du licenciement ;
-4 046, 51 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés ;
-1 694, 67 euros au titre de l'indemnité légale de préavis ;
-14 825, 17 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-66 543, 78 euros à titre de différence de commissions et salaires non perçus.
Il réclame en outre la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
A l'appui de sa demande de paiement de la somme de 66. 543, 78 € au titre de commissions non perçues, il relève que les pièces comptables complémentaires demandées par la Cour au liquidateur s'avèrent insuffisantes, mais qu'en tout état de cause, la différence non contestable entre le montant des commissions et les salaires non perçues pour la période d'avril 1998 à avril 2003, justifie l'octroi du montant sollicité.
Il fait valoir que la décision de licenciement s'est avérée lourde de conséquences, étant âgé de 53 ans au moment des faits, devant partir 7 années plus tard à la retraite, n'ayant jamais pu retrouver un emploi et ayant dû subsister pendant une longue période grâce aux allocations ASSEDIC. Il entend dès lors voir évaluer son préjudice à une somme qui ne peut être inférieure à 48 mois de salaires.
Il invoque par ailleurs la brutalité de son licenciement et des conditions vexatoires, pour justifier sa demande d'indemnité de 80 000 euros.
A l'appui de ses demandes d'indemnités de fin de contrat, il conteste les mentions figurant sur ses bulletins de paie, relatives au décompte de ses jours de congés payés, et il invoque les dispositions de l'article 19 de la convention collective no 3018 relatives au calcul de l'indemnité de licenciement.
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Par conclusions du 17 novembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Maître Marie-Agnès Y... es qualités de liquidateur de la société CG GESTION entend voir juger que le licenciement prononcé contre Monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et que son licenciement ne revêt aucun caractère vexatoire. Elle conclut au rejet des demandes d'indemnités de rupture et de la demande de paiement de commissions, faisant valoir qu'aucune modalité de calcul n'est exposée quant aux prétendues commissions non perçues.
Elle expose que la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... fait état de griefs vérifiables, à savoir :
- les commandes promotionnelles étaient passées avec retard,
- l'existence de sur-stocks
-la mise à jour de tarifs n'était pas faite régulièrement
Elle demande qu'il soit constaté que les jours de congés payés non pris sont perdus et ne peuvent être reportés sur les années suivantes, et fait valoir que Monsieur X... a perçu une indemnité compensatrice de congés payés acquis pour 14 jours (3 773, 40 euros) tel que cela résulte du bulletin de paye du 1/ 11/ 2004 au 22/ 11/ 2004.
En ce qui concerne l'indemnité légale de préavis, elle indique que Monsieur X... a été dispensé d'effectuer son préavis, d'une durée de trois mois, les sommes correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir lui ont été payées, ce qui résulte des bulletins de paye se rapportant à la période de préavis.
Elle explique que Monsieur X... a perçu une indemnité de licenciement de 9 475, 40 euros, déterminée selon la législation en vigueur (soit 1/ 10 de mois par année d'ancienneté + 1/ 15 de mois au-delà de 10 ans, s'ajoutant à l'indemnité minimale).
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Par conclusions du 27 janvier 2011, l'AGS sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir notamment que M. X... ne verse aux débat aucune preuve de préjudice lui ouvrant droit à des dommages et intérêts supérieurs aux 6 mois prévus par l'article L 122-14-4 du code du travail et conclut au rejet de sa demande d'indemnité pour préjudice distinct et de ses demandes de commissions, faute de justificatifs.
Elle entend voir juger qu'il a été rempli de ses droits en ce qui concerne son indemnité de préavis, son indemnité de licenciement et son indemnité de congés payés.
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MOTIFS de la DÉCISION :
sur la demande de paiement de commissions :
Monsieur X... demande la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 66 543, 78 € au titre de commissions non perçues. Il expose que depuis son recrutement par la société SOPALIG, son contrat prévoyait un fixe et une commission adossée sur le chiffre d'affaires, et que le transfert de son contrat à la CG GESTION s'est opéré sur des bases similaires. Faisant valoir qu'il ne disposait d'aucun moyen pour accéder aux pièces concernant lesdits chiffres d'affaires mensuels, il a demandé que soit ordonné la production, par la société CG GESTION, des bilans annuels des exercices 1998 à 2004 de la société SOPALIG PAPETERIE et les bilans annuels des exercices 2003 à 2004 de la société CG GESTION, ce qui a conduit la Cour a rendre l'arrêt avant-dire droit sus-cité.
Toutefois il y a lieu de constater que bien que l'acte d'appel de M. X... remonte à plus de trois ans, et que l'affaire ait été renvoyée à 6 reprises, l'intéressé n'a toujours pas produit ses propres bulletins de salaires afin de vérifier l'insuffisance alléguée de versement de commissions.
Les seuls éléments de comparaisons sont les montants mensuels de rémunération versés à M. X... au cours des douze derniers mois, et figurant sur l'attestation ASSEDIC.
Le contrat de travail de M. X... prévoit, notamment dans son avenant du 1er février 1999, que sa rémunération brute annuelle est fixée à 225 kf répartis en une partie fixe d'un montant annuel de 100 kf, et d'une partie variable de 45 kf par an, cette partie variable étant liée à la réalisation d'un objectif de chiffre d'affaires hors taxes de l'année fixé à 19 000 000 francs, le montant de la commission due étant calculé mensuellement selon le montant du chiffre d'affaires réalisé le mois précédent multiplié par le coefficient 0, 237 %.
Ce plan de rémunération figurant à l'annexe I du contrat de travail, était réactualisé chaque année. Ainsi pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, la rémunération brute annuelle de M. X... était fixée à 41 500 euros répartis en une partie fixe de 31 200 euros par an, soit 2600 euros par mois, et en une partie variable de 10 300 euros, laquelle était soumise à la réalisation d'un objectif de chiffre d'affaires hors taxes de 5 350 000 euros pour l'année en cours.
Pour l'année 2004 il n'existe pas de réactualisation du plan de rémunération, c'est donc sur la base du plan de rémunération de l'année 2003 que doit être déterminé le montant des commissions à verser pour l'année 2004.
L'examen des comptes de résultats des exercices 2003 et 2004 de la société CG GESTION, versés aux débats par le liquidateur à la suite de l'arrêt avant-dire droit du 27 février 2012, montre que le chiffre d'affaires réalisés en 2003 s'est élevé à 409 725 euros et en 2004 à 331 604 euros.
Le chiffre d'affaires ainsi réalisé étant bien inférieur à l'objectif fixé dans le dernier plan de rémunération variable à hauteur de 5 350 000 euros par an, M. X... est mal fondé à solliciter le paiement d'un complément de commissions, puisque la part variable de sa rémunération était liée à la réalisation d'un objectif de chiffre d'affaires qui n'a pas été atteint au cours des années 2003 et 2004.
M. X... soutient que les commissions devaient être adossées sur le chiffre d'affaires de la société SOPALIG PAPETERIE. Toutefois il y a lieu de relever que :
- il ne peut être reproché au liquidateur de ne pas pouvoir produire les comptes annuels de la société SOPALIG PAPETERIE, puisque M. X... a expliqué qu'au cours de l'année 2003 ladite société a fait l'objet d'une restructuration avec éclatement en différentes sociétés, et constitution d'une holding, Me Y... n'ayant accès qu'aux comptes de la Société CG GESTION,
- M. X... était en mesure de se procurer lui-même les comptes sociaux de la société SOPALIG PAPETERIE auprès du greffe du tribunal de commerce, tenu de les lui délivrer sur sa demande, en application des dispositions des articles R 123-150 et A 123-68 du code de commerce,
- pour la seule période de comparaison possible débutant à compter du mois d'août 2003 selon les éléments fournis par l'attestation ASSEDIC, M. X... était employé de la seule société CG GESTION, et aucun plan de rémunération variable n'a été conclu avec celle-ci, étant relevé que l'employeur a reproché à M. X..., dans la lettre de licenciement, de ne pas avoir remis son plan de rémunération malgré les relances de la direction, celle-ci lui ayant fait part de son entière disponibilité pour le rencontrer afin d'en discuter, ce grief ne faisant pas l'objet de contestation de la part du salarié.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que M. X... est mal fondé à réclamer un complément de commissions, étant défaillant dans l'administration de la preuve de la réalité des sommes qu'il revendique.
Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement du 19 août 2004, l'employeur rappelle qu'aux termes du contrat de travail les missions de M. X... étaient les suivantes :
- superviser le service achats et effectuer les achats permettant à la société de répondre à la demande de produits de l'ensemble de sa clientèle,
- veiller à la bonne exécution des achats afin d'éviter les ruptures de stocks,
- contrôler le stock sous sa responsabilité et se pencher attentivement sur les problèmes des approvisionnements et tenter de les résoudre,
- d'une manière générale, faire, en accord avec la direction, toute action commerciale, en vue de développer le niveau des achats, sur l'ensemble des marchés et des secteurs de la société.
Dans ce courrier l'employeur expose que l'exécution des tâches relevant de la mission de M. X... présente de nombreuses défaillances provoquant un dysfonctionnement du service achats qu'il qualifie de service clé de l'entreprise. Les griefs sont exposés de la façon suivante :
- " les commandes promotionnelles sont passées régulièrement avec du retard entraînant une rupture sur des articles en promotion alors que vous assistez à la préparation de ces réunions et que la liste des produits sélectionnés vous est remise au minimum 5 semaines avant le début de l'offre. Les conséquences de ces retards générent un manque à gagner pour l'entreprise puisque les produits ne sont pas disponibles et par la même entraînent un mécontentement justifié de notre clientèle ce qui est préjudiciable pour l'image de marque de l'entreprise ".
Il est cité ensuite 11 commandes qui auraient été passées tardivement selon l'employeur.
- " le niveau de stock moyen devrait correspondre à 3 mois d'activité (soit 70 jours de stockage), ce qui représente une valeur de stock moyenne de 700 000 €. Or au 30 juin 2004, elle était de 820 337, 99 € pénalisant ainsi l'entreprise aussi bien d'un point de vue trésorerie mais aussi logistique dans la mesure où les surstocks demandent plus de place pour entreposer les produits. "
Il est ensuite cité 5 produits dont le niveau de stock varierait entre 4, 5 et 8, 5 mois d'activité.
- " paradoxalement, nous enregistrons des ruptures sur des produits plus ou moins sensibles ".
Il est ensuite cité 4 produits sur pour lesquels des ruptures de stocks auraient été constatées.
- " l'inventaire pour l'exercice 2003 réalisé les 31 décembre 2003, 2 et 3 janvier 2004 nous a été remis tardivement (17 avril 2004) ce qui nous a retardé dans la clôture de l'exercice ".
- " la mise à jour des tarifs n'est pas faite régulièrement. Lors des entrées en stock, vous ne tenez pas compte des variations des prix d'achats (hausse ou baisse) ce qui est préjudiciable pour l'entreprise en cas de hausse de tarif puisqu'en ne réactualisant pas les coefficients de vente, vous réduisez la marge, et donc affaiblissez la rentabilité et de l'entreprise ".
Il est reproché par ailleurs à M. X... un manque de vérification des commandes qu'il donne à traiter à son assistante, le gérant de la société faisant savoir qu'il avait pu abaisser en moyenne de 25 à 30 % les quantités portées sur les différentes commandes.
Des griefs portent également sur la prise de congés payés par M. X..., qui n'aurait pas observé le délai, qui est d'un mois à l'avance, pour présenter sa demande de congés, et qui sans autorisation aurait pris ses congés dans une période difficile pour l'entreprise alors qu'il lui avait été demandé de les décaler, la préparation de la rentrée scolaire engendrant une augmentation de l'activité avec les commandes à réceptionner et à vérifier mais aussi avec les entrées en stock à effectuer. Enfin il est reproché M. X... d'avoir laissé son assistante gérer seule le déménagement du service sur le site de Jarry.
Les retards de commandes en vue d'opérations promotionnelles, reprochés à M. X... font l'objet de tableaux figurant dans la lettre de licenciement, selon laquelle un certain nombre de produits auraient été commandés et réceptionnés tardivement par rapport au début des périodes promotionnelles.
Par la production de nombreux messages émanant de fournisseurs de la société CG GESTION, M. X... montre suffisamment que les problèmes de commandes et de rupture de stock s'expliquent par le fait que les livraisons étaient suspendues en raison de factures antérieures impayées par la société, ce qui n'est pas imputable à M. X....
Par ailleurs il y a lieu de constater, à l'examen des tableaux fournis par l'employeur, que les dates de réceptions tardives invoquées par l'employeur, s'étalent entre le 23 mars et le 4 juin 2004, et sont donc antérieures de plus de 2 mois par rapport à la date d'engagement de la procédure de licenciement, formalisée par la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 5 août 2004, ce que faisait d'ailleurs remarquer le conseiller du salarié Mme Z..., ayant assisté le salarié au cours de l'entretien préalable au licenciement, dans son compte rendu du 28 août 2004, invoqué par M. X....
Les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail s'opposent à ce que les faits ainsi reprochés à M. X... puissent être pris en considération pour justifier son licenciement.
En ce qui concerne le niveau des stocks jugé excessif par l'employeur, il y a lieu d'observer qu'il ne résulte d'aucune directive de la part de ce dernier que les stocks devaient correspondre à 3 mois d'activité, soit une valeur de stock moyenne de 700 000 euros, et qu'aucune observation, ni mise en garde n'ont jamais été adressées à M. X... à ce sujet.
En ce qui concerne la mise à jour des tarifs qui n'aurait pas été faite régulièrement, il y a lieu de relever que ces critiques portent seulement sur 6 produits cités par l'employeur, s'agissant de consommables informatiques, pour la plupart desquels l'entrée en stock remonte à plus de 2 mois antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, un seul étant entré en stock le 15 juin 2004, l'augmentation de 3, 87 % du prix d'achat non prise en compte pour la détermination du prix de vente n'apparaissant pas constituer une faute sérieuse.
Au demeurant l'employeur ne produit aucun document montrant qu'il ait été adressé à M. X... au cours de sa carrière, avant la convocation à l'entretien préalable, pendant ses 18 ans d'activité au sein de l'entreprise, de quelconques observations, reproches, ou mises en garde à propos de la gestion des achats.
Il apparaît ainsi que les griefs livrés en bloc au moment du licenciement, ont eu pour but, pour l'employeur, de se séparer à bon compte de son directeur des achats, lequel n'a pas été remplacé, ce qui constituait une économie substantielle pour l'entreprise comme le relève M. X..., qui précise que le service des achats a été transféré à une autre filiale du groupe.
On relèvera également que l'employeur est mal fondé à reprocher la prise de congés payés par M. X... en juillet 2004, puisque le contrat de travail prévoyait, dans son avenant du 1er février 1999, que compte tenu de la nature de son activité de directeur des achats, il ne pouvait pas prendre ses congés aux mois d'août et septembre, ce qu'il a respecté.
Enfin le reproche fait à M. X... d'avoir laissé son assistante gérer seule le déménagement du service sur le site de Jarry, ne constitue qu'une simple allégation qui n'est justifiée par aucun élément versé aux débats, tout comme le grief selon lequel M. X... avait " tendance à critiquer de façon excessive les éléments mis en place sans faire part directement de (ses) réflexions à la direction ".
En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Certes il peut être soutenu qu'il est difficile pour un cadre du niveau de M. X... de retrouver un emploi à l'âge de 53 ans, mais celui-ci ne fournit aucun élément permettant d'apprécier l'étendue de la période de chômage qu'il a pu subir, alors que précisément l'AGS lui reprochait de ne pas justifier de son préjudice. Dans ces conditions il ne lui sera alloué que l'indemnité minimale de 6 mois de salaires. Sur la base des éléments figurant sur l'attestation ASSEDIC et relatifs aux 12 dernières rémunérations mensuelles, il y a lieu de confirmer le montant alloué par les premiers juges à hauteur de 24 391, 26 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'accumulation de griefs notifiés à M. X... lors de la procédure de licenciement, sans jamais qu'aucune lettre d'observation, ni mise en garde ne lui ait été adressée auparavant, et alors que lesdits griefs ne pouvaient justifier un licenciement, caractérise les conditions d'une rupture brutale et vexatoire, l'employeur ayant cherché à se séparer de son directeur des achats, après 18 ans de service, sous couvert de manquements professionnels. Pour le préjudice distinct qui résulte des circonstances de la rupture du contrat de travail, il sera alloué à M. X... une indemnité de 5000 euros.
Sur les indemnités de fin de contrat :
Si le liquidateur a versé au débat les bulletins de salaire des mois de janvier à août 2004, ainsi que celui du mois de novembre de la même année, M. X... s'est abstenu de verser tous bulletins de salaires malgré les trois ans de procédure d'appel et les nombreux renvois sollicités par les parties.
L'examen du bulletin de paie du mois d'août 2004 montre qu'il a été versé à M. X... son salaire de base pour la période du 1er au 22 août 2004, à hauteur de 2204, 17 euros et une somme de 670, 92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 23 au 31 août 2004. Le montant total ainsi versé s'élevant à 2875 euros, il apparaît que M. X... été rempli de ses droits au titre du salaire de base.
Compte tenu du salaire moyen versé au titre des 12 derniers mois, à savoir 3981, 26 euros, l'indemnité compensatrice de préavis devait être versée à hauteur de 11 943, 78 euros. Dans la mesure ou l'indemnité compensatrice versée à M. X... s'est élevée à 11 734, 90 euros seulement, comme il ressort de l'attestation ASSEDIC, il reste dû au salarié la somme de 208, 88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Il ressort du bulletin de paye du mois de novembre 2004, qu'il a été versé à M. X... la somme de 3773, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à 28, 5 jours.
Les derniers congés pris par M. X... du 5 juillet au 25 juillet ont fait l'objet d'une déduction de 17 jours de ses droits à congés payés ; il lui restait donc un solde de 31, 50 jours au titre de l'année de référence antérieure et de 5 jours au titre de l'année en cours.
Il ne ressort pas de l'examen du bulletin de paie du mois d'août 2004 que M. X... ait vu son salaire diminué en raison d'absence pour congés payés, alors qu'il lui a été défalqué, pour ce mois d'août, 19 jours de congés payés. Il en résulte qu'en réalité il est dû à M. X... une indemnité compensatrice correspondant à ces 19 jours soit la somme de 2515, 69 euros.
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, comme le relève M. X..., l'article 19 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, stipule que pour les cadres, après 2 ans d'ancienneté, ladite indemnité est calculée à raison d'un tiers de mois par année de présence sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois.
Ainsi compte tenu d'une ancienneté remontant au 1er août 1986, et d'une date de fin de contrat au 22 novembre 2004, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à la somme de 24 500, 55 euros. L'employeur n'ayant versé que la somme de 9475, 49 euros, comme cela résulte de l'attestation ASSEDIC, il reste dû à M. X... la somme de 14 825, 15 euros.
Les indemnités de fin de contrats figurant sur l'attestation ASSEDIC ne correspondant pas aux montant ci-dessus fixés, il convient d'en ordonner la rectification. Il devra être également précisé sur cette attestation, la date du 22 novembre 2004 comme étant celle de la fin du contrat, ainsi que la date de l'entretien préalable du 13 août 2004, étant relevé que contrairement à ce qu'indique M. X..., la dernière ligne de salaire ne comporte pas d'erreur, puisqu'elle mentionne la somme de 3 990, 83 euros qui correspond au montant du dernier salaire brut complet versé pour le mois de juillet 2004 à M. X..., les sommes versées par la suite correspondant à l'indemnité de préavis, lequel n'a pas été travaillé.
En l'état, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte, la délivrance de l'attestation ASSEDIC rectifiée.
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Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de
M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et a fixé à la somme de 24 391, 26 euros, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au passif de la société CG GESTION,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe au passif de la procédure collective de la société CG GESTION les créances complémentaires de M. X... aux montants suivants :
-5 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
-208, 88 euros au titre du solde de l'indemnité de préavis,
-2 515, 69 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,
-14 825, 15 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-2000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de première instance et d'appel,
Dit que Maître Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société CG GESTION devra remettre à M. Gérard X..., une attestation ASSEDIC modifiée, faisant apparaître les montants exacts, tels que précisés dans le présent arrêt, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que la date de fin de contrat du 22 novembre 2004, et la date de l'entretien préalable du 13 août 2004,
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de M. Gérard X... dans les conditions prévues à l'article L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.