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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 266 sexies, I, 1, du code des douanes, ensemble les articles 266 septies, 1, et 266 octies, 1, du même code dans leur rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1999 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soval, qui exploite plusieurs installations d'élimination de déchets ménagers et assimilés, a, au cours des années 2001 et 2002, réceptionné sur ses sites des déchets inertes, constitués de terre et de déchets verts broyés et compostés, qu'elle a utilisés pour le remblaiement et la revégétalisation des sites ; qu'estimant que cette société était redevable, non seulement pour les déchets ménagers et assimilés mais aussi pour ces déchets inertes, d'une certaine somme au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), l'administration des douanes lui a notifié un procès-verbal de constatation d'infraction douanière de fausses déclarations de quantités de déchets réceptionnés, puis a émis à son encontre, le 23 mars 2005, un avis de mise en recouvrement (AMR) qu'elle a contesté ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, elle l'a fait assigner en demandant l'annulation de l'AMR et de la décision de rejet de sa contestation ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que les produits inertes, reçus dans les installations en cause, étaient intégralement soumis à la taxe instituée par les articles 266 sexies et suivants du code des douanes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes des articles 266 sexies et suivants du code des douanes dans leur rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1999, les déchets inertes, reçus par les exploitants d'installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, ne relèvent pas de la TGAP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le directeur interrégional des douanes de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Soval la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Soval
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Soval de ses demandes tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n°610/2005/155 du 27 décembre 2005 et de la décision du Directeur interrégional de Paris du 8 février 2007 ;
AUX MOTIFS que « la TGAP, instituée par la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 s'applique en vertu des dispositions de l'article 266 sexies I.1 du code des douanes aux personnes physiques ou morales exploitant : - une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ; - une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou par traitement biologique ; que les faits générateurs de la taxe, précisés à l'article 266 septies du code des douanes, sont notamment : - la réception d'un déchet dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ; - la réception d'un déchet dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ; - la réception d'un déchet industriel spécial dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération notamment ; qu'en application de l'article 266 octies 1 du même code, cette taxe est assise sur le poids exprimé en tonnes des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie ; que, par ailleurs, l'article 541-1-Il du code de l'environnement définit un déchet comme « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné, ou que son détenteur destine à l'abandon » ; … qu'en l'espèce, il est constant que les sites de Lapouyade et de Bénac sont des installations de stockage de déchets au sens de l'article 266 sexies I.1 susvisé qui entrent dans le champ d'application de la TGAP et qu'ils réceptionnent des déchets, justifiant ainsi leur assujettissement à la TGAP en vertu de l'article 266 septies du code des douanes ; en ce qui concerne les déchets inertes : … que Soval, qui ne conteste pas la qualification de déchets taxables à la TGAP de ces substances maintient cependant qu'elle est en droit de se prévaloir des termes du 3ème paragraphe d'une circulaire du 3 mai 1993 du ministre de l'environnement relative à la taxe sur le stockage des déchets (BOMELT n° 1047-93/16, 20 juin 1993) qui autorise un exploitant à utiliser sur le site une partie des matières, inertes, qui sont réceptionnées pour certaines opérations et qui dès lors, peuvent être déduites de l'assiette de la taxe ; … que … même si la circulaire du ministre de l'environnement n'a pas été formellement abrogée, l'interprétation qu'elle donnait sur la loi du 15 juillet 1975, étant devenue sans objet, ne pouvait être opposée à l'administration des douanes »
ALORS que pour le calcul de la taxe générale sur les activités polluantes due par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, seul doit être pris en compte le poids des déchets ménagers et assimilés reçus par l'exploitant et non celui des déchets inertes ; que dans sa décision n°2010-57 en date du 18 octobre 2010, le Conseil constitutionnel a subordonné la conformité de la loi à la Constitution à une réserve d'interprétation, retenant que « les dispositions du 1 du paragraphe I de l'article 266 sexies et du 1 de l'article 266 septies du code des douanes dans leur rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1999 susvisée ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme s'appliquant à l'ensemble des quantités de déchets inertes visées par ces dispositions » ; qu'en décidant cependant que le poids de tous les déchets, y compris des déchets inertes, devait être pris en compte pour le calcul de la taxe générale sur les activités polluantes, la cour d'appel a violé les articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes dans leur rédaction applicable à l'époque des faits.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Soval de ses demandes tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n°610/2005/155 du 27 décembre 2005 et de la décision du Directeur interrégional de Paris du 8 février 2007 ;
AUX MOTIFS que « en ce qui concerne les déchets inertes : … que Soval, qui ne conteste pas la qualification de déchets taxables à la TGAP de ces substances maintient cependant qu'elle est en droit de se prévaloir des termes du 3ème paragraphe d'une circulaire du 3 mai 1993 du ministre de l'environnement relative à la taxe sur le stockage des déchets (BOMELT n° 1047-93/16, 20 juin 1993) qui autorise un exploitant à utiliser sur le site une partie des matières, inertes, qui sont réceptionnées pour certaines opérations et qui dès lors, peuvent être déduites de l'assiette de la taxe ; … mais … que le champ d'application de I'article L. 80-A du livre des procédures fiscales qui, lorsqu'un redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, interdit à l'administration de poursuivre un rehaussement en soutenant une interprétation différente, est circonscrit aux impositions prévues par le code général des impôts ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales sont inapplicables tant à la taxe «ADEME», qui constitue une taxe parafiscale, qu'à la TGAP, qui n'est pas prévue par le code général des impôts mais par le code des douanes, l'appelante étant fondée par surcroît à observer qu'elle n'était pas l'auteur de la circulaire en cause, qui émanait des services du ministère de l'environnement ; qu'au surplus, l'article 345 du code des douanes, qui instaure un mécanisme comparable à l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, ne pourrait être invoqué en l'espèce, au regard de sa date d'entrée en vigueur – le 8 décembre 2005 – qui est postérieure à la date du fait générateur de la taxe recouvrée en l'espèce ; qu'au demeurant, même en l'absence d'abrogation formelle des dispositions de la loi du 15 juillet 1975 relative à la taxe parafiscale de l'ADEME par la loi de finances pour 1999 instaurant la TGAP, l'administration des douanes est en droit d'opposer à la société Soval que l'entrée en vigueur de ce texte en emportait implicitement mais nécessairement l'abrogation, dès lors que la TGAP était d'une nature distincte avec un taux différent, qu'elle se substituait à l'ADEME pour le recouvrement des fonds et que l'affectation des fonds collectés était modifiée ; que l'administration des douanes a d'ailleurs précisé, dès le 29 novembre 2000, dans une instruction concernant la TGAP (« cas des déchets »)( Bulletin Officiel des Douanes n°6468 du 29 novembre 2000), que tous les déchets définis par l'annexe 1 de l'arrêté du 9 septembre 1997 recueillis dans une installation de stockage entraient dans le champ d'application de la TGAP, sans dérogation s'agissant des déchets inertes réceptionnés et utilisés ; que, dès lors, même si la circulaire du ministre de l'environnement n'a pas été formellement abrogée, l'interprétation qu'elle donnait sur la loi du 15 juillet 1975, étant devenue sans objet, ne pouvait être opposée à l'administration des douanes, étant de surcroît observé que l'absence de redressement au titre de l'année 2000 résulte non d'une abstention volontaire des douanes procédant d'une application implicite de la circulaire du 3 mai 1993, mais seulement de l'acceptation de la réclamation de la société Soval résultant de la prescription triennale prévue par l'article 354 du code des douanes ; … qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a annulé l'AMR du 27 décembre 2005 au titre des déchets inertes réceptionnés par Soval »
ALORS, d'une part, que les dispositions de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, relatives aux garanties des contribuables contre les changements de la doctrine administrative, concernent tous les prélèvements de nature fiscale, y compris lorsque le texte interprété se trouve dans le code des douanes ; qu'en décidant que ces dispositions n'étaient pas applicables à la taxe générale sur les activités polluantes, celle-ci se trouvant, non dans le code général des impôts, mais dans le code des douanes, la cour d'appel a violé l'article L.80A du livre des procédures fiscales ;
ALORS, d'autre part, que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations extra-contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; qu'en décidant cependant que l'article 345 bis du code des douanes, entré en vigueur le 8 décembre 2005, ne pouvait être invoqué pour apprécier la validité d'un avis de mise en recouvrement émis postérieurement à cette loi, le 27 décembre 2005, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil et 345 bis du code des douanes ;
ALORS, encore, que lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; que si l'abrogation d'une loi relative à un prélèvement de nature fiscale entraîne généralement l'abrogation de la doctrine administrative prise en application de cette loi, il n'en est pas ainsi lorsque la nouvelle loi maintient le prélèvement sous les mêmes conditions ;
qu'en l'espèce la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 a imposé à tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés le paiement d'une taxe assise sur le poids des déchets reçus ; que les lois postérieures adoptées en 1995, 1998 et 1999 ont maintenu cette obligation dans les mêmes termes ; qu'en refusant cependant au redevable le droit de se prévaloir de la doctrine administrative, relative à cette taxe, résultant de la circulaire du 3 mai 1993 qui n'avait pas été rapportée, la cour d'appel a violé les articles L.80A du livre des procédures fiscales et 345 bis du code des douanes ;
ALORS, de surcroît, que lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'en l'espèce, une circulaire du 3 mai 1993 autorisait l'exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés à écarter du champ d'application de la taxe, due en fonction du poids des déchets réceptionnés, les déchets inertes utilisés pour des opérations de viabilité, de soutènement, de remblaiement ou de couverture de l'installation ; qu'en refusant au redevable le droit de se prévaloir de cette doctrine administrative, bien que celle-ci, édictée à l'origine pour l'application de la loi du 13 juillet 1992, ait été reprise par l'administration des douanes en 1999 et 2000 pour l'application des lois du 30 décembre 1998 et 29 décembre 1999 et n'ait pas été abrogée par la circulaire du 29 janvier 2000 qui ne traitait pas de cette exonération, la cour d'appel a violé les articles L.80A du livre des procédures fiscales et 345 bis du code des douanes ;
ALORS, enfin, qu'en retenant que « l'absence de redressement au titre de l'année 2000 résult ait non d'une abstention volontaire des douanes procédant d'une application implicite de la circulaire du 3 mai 1993, mais seulement de l'acceptation de la réclamation de la société Soval résultant de la prescription triennale prévue par l'article 354 du code des douanes », la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'infraction du 9 mars 2005, la lettre de réclamation du conseil de la société Soval du 21 juillet 2005 et les réponses de l'administration des douanes des 5 septembre 2005 et 8 février 2007 d'où il résultait sans ambiguïté que l'administration des douanes n'avait jamais entendu récupérer la taxe pour l'année 2000, que la réclamation de la société Soval, invoquant la prescription, ne portait que sur la taxe réclamée pour l'année 2001 et que cette réclamation n'avait donc pu avoir d'influence sur la décision de l'administration quant à l'année 2000 ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Soval de ses demandes tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n°610/2005/155 du 27 décembre 2005 et de la décision du Directeur interrégional de Paris du 8 février 2007 ;
AUX MOTIFS que « en ce qui concerne les déchets verts : … qu'il est constant que, dans le courant de l'année 2002, Soval a réceptionné 600 tonnes de déchets verts dans le CET de Lapouyade et qu'une partie de ces déchets a été broyée sur place, stockée, et a également servi à la réalisation de la couverture de casiers, comme le directeur de l'agence l'a confirmé aux enquêteurs : « En 2002, nous avons réalisé une couverture en utilisant 300 tonnes de compost, celui-ci a été produit à partir de 600 tonnes de déchets verts » ; … que c'est la réception des déchets qui, en application de l'article 266 septiès du code des douanes, constitue le fait générateur de la TGAP et, qu'à la date de leur réception, les déchets verts en cause répondaient bien à la définition sus rappelée des déchets fixée par l'article 541-1-II du code de I'environnement, peu important, dans ces conditions, qu'ils aient ensuite fait l'objet d'une transformation après compostage opéré dans une unité de compostage et non dans le centre de stockage des déchets, une telle transformation n'emportant en effet aucune conséquence en ce qui concerne l'assujettissement à la TGAP ; qu'une quantité totale de 600 tonnes de déchets verts ayant été réceptionnée sur le site de Lapouyade, l'administration des douanes est ainsi fondée à soutenir que c'est ce tonnage qui devait être pris en considération pour déterminer l'assiette de la taxe et non le tonnage de 300 tonnes qui n'est obtenu qu'au terme du processus de transformation en compost mis en oeuvre par Soval ; que, dès lors, le jugement entrepris doit également être infirmé en ce qu'au titre des déchets verts, il n'a déclaré valide l'AMR qu'à hauteur de 300 tonnes »
ALORS que le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes est constitué par la réception des déchets dans le centre de stockage de déchets ménagers et assimilés ; qu'en l'espèce, il était soutenu que les déchets verts n'avaient pas été reçus dans le centre de stockage des déchets mais dans une unité de compostage, administrativement distincte du centre de stockage des déchets, une telle réception n'étant ainsi pas soumise à la taxe générale sur les activités polluantes (conclusions de la société Soval, p.13) ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher si les déchets verts n'avaient pas été reçus dans un établissement administrativement distinct du centre de stockage de déchets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes dans leur rédaction applicable à l'époque des faits.