Cour de cassation, 01 décembre 2004. 04-80.560
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-80.560
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par:
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2003, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que Jean X..., séparé de son épouse, avait pris l'intégralité de ses repas de midi à Bar-sur-Seine au restaurant tenu par sa concubine ; qu'il était dans l'incapacité de justifier du caractère professionnel de tous les repas pris dans ce restaurant ; qu'il pouvait être considéré que sur vingt repas mensuels d'un coût moyen de quinze euros, acquittés par la carte bancaire de l'entreprise, huit pouvaient être considérés comme professionnels et douze comme des repas privés ;
"alors, d'une part, qu'il appartient à la partie poursuivante de démontrer les éléments constitutifs de l'abus de biens sociaux, lequel suppose un usage de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société contraire à son intérêt social ; qu'en mettant à la charge du prévenu la preuve du caractère professionnel de ses repas et en n'ayant pas caractérisé sa mauvaise foi ;
"alors, d'autre part, qu'en ayant énoncé qu'il "pouvait être considéré" que sur vingt repas mensuels, huit "pouvaient être considérés comme des repas professionnels", la cour d'appel a statué par un motif hypothétique ;
"alors, enfin, qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si les frais de repas litigieux ne comprenaient pas des déjeuners facturés pour les ouvriers de sociétés extérieures dont la prise en charge était assurée par la société AVS en vertu d'accords, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1843-5 du Code civil, L. 223-22, L. 242-6 du Code de commerce, 46 du décret du 23 mars 1967, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu Michel Y... en sa constitution de partie civile, ut singuli, dans l'intérêt de la société AVS ;
"aux motifs que faute de justifier d'un intérêt personnel et direct, la constitution de partie civile de Michel Y... était irrecevable ; que l'action sociale pouvait être exercée par un associé ;
"alors que l'action sociale ut singuli n'est recevable que si la société a été mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux ; qu'en accueillant l'action sociale de Michel Y... dirigée contre Jean X... personnellement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré coupable Jean X..., gérant de la société Aube Viticole Service, cité ès qualités, et justifié l'allocation, au profit de la partie civile agissant dans l'intérêt de ladite société conformément à l'article L. 223-22 du Code du commerce, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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