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Cour de cassation, 15 juin 1987. 85-94.897

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-94.897

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - R. M., - C. S., - H. P., - H. G., - M. J.-P., - B. M., - S. S., partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 9ème Chambre, en date du 29 avril 1985 qui a condamné, pour complicité d'abus de biens sociaux, M. R. à 20 mois d'emprisonnement avec sursis et 4.000 francs d'amende et M. B. à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 3.000 francs d'amende, pour complicité de recel d'abus de biens sociaux, S. C., P. H., G. H. et J.-P. M. chacun à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 3.000 francs d'amende, et qui, sur l'action civile, a ordonné une expertise et condamné solidairement les prévenus au versement d'une provision ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires qu'entre 1970 et 1973, le nommé S., alias F., avait mis au point une organisation de fraude fiscale, dite "opération B.", dans le domaine de la promotion immobilière par interposition entre le vendeur d'un bien immobilier et la société de promotion intéressée, d'une société "écran" fictive qui achetait à un prix normal et revendait aussitôt à un prix fortement majoré ; que les fonds nécessaires à ces opérations étaient fournis, sur dépôt de dossiers comportant des estimations inexactes, par des organismes de crédit, notamment la "Société Auxiliaire Hypothécaire" (SAH) devenue depuis "S." ; que A. B., administrateur et directeur général de la SAH, avait le contrôle du "département des prêts hypothécaires aux promoteurs" ; que pour avoir, en connaissance de cause et contre intéressement, détourné ainsi des fonds de cette société, B. a été poursuivi et condamné pour abus de biens sociaux ; En cet état ; Sur le pourvoi de la société S. ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a refusé de qualifier les faits reprochés à l'auteur principal d'escroquerie ; aux motifs que B. rapportait devant le conseil d'administration de la SAH les dossiers de demandes de prêts pour un montant supérieur à un million de francs, à l'aide de notes extrêmement succinctes émanant de ses services, et non transmises aux administrateurs qui se bornaient à entériner, dans une certaine routine, les propositions du prévenu, selon les déclarations même de ce dernier, rappelées par le Tribunal ; alors que doit être considérée comme manoeuvre frauduleuse toute mise en scène ayant pour but de donner crédit à un mensonge et persuader ainsi l'existence de fausses entreprises d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès ; que ne saurait être considéré comme se réduisant à de simples mensonges le procédé utilisé par B. consistant à rapporter au conseil, au moyen de notes émanant de ses services, l'utilisation de telles notes étant de nature à persuader le conseil qu'une étude sérieuse avait été effectuée" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a refusé de considérer que B. se soit rendu coupable d'escroquerie, notamment par abus d'une qualité vraie ; aux motifs, d'une part, que "B. a outrepassé ses pouvoirs de droit" (arrêt page 14) ; mais au motif, d'autre part, que, pour écarter l'abus de la qualité vraie, autre forme de manoeuvre frauduleuse pouvant concourir à la réalisation du délit d'escroquerie, les premiers juges ont exactement constaté que B. a agi "non devant des tiers mais devant ses pairs administrateurs qui ne pouvaient être trompés sur le contenu des pouvoirs qu'ils lui avaient eux-mêmes délégués", et ce d'autant plus que B., en soumettant les demandes de prêts de plus d'un million de francs au conseil d'administration, non seulement ne prétendait pas abuser de sa qualité, mais au contraire respecter entièrement les prérogatives de cet organe en la matière (arrêt page 19) ; alors, d'une part, que tout arrêt doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la décision attaquée n'a pu, sans se contredire, affirmer à la fois que B. avait outrepassé ses pouvoirs et que B., en soumettant au conseil les demandes de prêt de plus d'un million de francs non seulement ne prétendait pas abuser de sa qualité, mais prétendait, au contraire, respecter entièrement les prérogatives de cet organisme en la matière ; alors, d'autre part, que l'abus de qualité vraie est une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie lorsqu'elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité et à commander la confiance de la victime ; qu'en l'espèce actuelle peu importe que les administrateurs n'aient pas été trompés sur le contenu des pouvoirs qu'ils avaient conférés à B., dès lors qu'il résulte des constatations mêmes des premiers juges, adoptées par la Cour, que B. usait de ses pouvoirs, non point pour faire aboutir des demandes normales de prêts, mais des demandes de prêts destinés à acquérir des biens qui avaient fait l'objet d'une surévaluation, organisant ainsi une fraude à laquelle il était associé et abusant, en conséquence, de sa qualité pour imprimer à des allégations mensongères quant à la valeur des biens pour l'acquisition desquels des prêts étaient consentis l'apparence de la vérité, trompant ainsi la confiance des membres du conseil d'administration" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a considéré comme constituant des abus de biens sociaux des ouvertures de crédits pour travaux fictifs et remise desdits fonds ; aux motifs que la SAH a consenti, suivant le processus décrit pour les prêts immobiliers et dans les mêmes conditions, des ouvertures de crédits destinés à financer des travaux à intervenir dans seize des vingt-neuf opérations ; que des fonds ont, ensuite, été abusivement débloqués sous la signature de B., après le visa de M., grâce à de fausses attestations assurant l'existence de travaux non réalisés établies par M. R., G. M.-A. et A. C. ; qu'ainsi M. R., métreur-vérificateur a rédigé, en mars et avril 1973 pour un montant global de 10.866.720 francs des documents de ce type, allant jusqu'à en établir 7 relatifs à des chantiers distincts le même jour ; que R. a prétendu avoir pensé que ces attestations étaient destinées à un simple usage administratif pour obtenir des ouvertures de crédits et non pour débloquer des crédits déjà octroyés dans leur principe ; que, cependant, les attestations en cause font référence sans ambiguïté aucune à ces travaux soi-disant déjà exécutés et réglés et non à des travaux à entreprendre ou en cours d'exécution ; qu'en outre le nom de R. figure à de nombreuses reprises sur des formulaires de la SAH intitulés "demande de déblocage" ; que, dès lors, lesdits documents étaient bien nécessaires aux versements de fonds par la SAH, comme l'a admis, en définitive, le prévenu ; que G. M.-A., récupérateur en métros puis en vieux papiers, a été amené à établir une facture du 19 mars 1977 mentionnant "démolition forfaitaire pour un prix de 250.000 francs qui sera confortée d'une attestation établie par R. le 26 avril suivant, d'autre part, un mémoire définitif de travaux de démolition pour 404.065 francs ; qu'A. C., courtier immobilier, et qui a dirigé certaines SCI de l'organisation, n'a pas contesté avoir transmis à la SAH au nom de la société F. qu'il animait une attestation du 21 juin 1973 par laquelle il était certifié que cette société avait exécuté et payé une somme de 5.200.000 francs au titre de travaux dans l'immeuble dont elle était propriétaire à Paris 16 à 20 rue Ferrus et 8 à 14 rue Cabanis ; alors que constitue le délit d'escroquerie le fait de produire des faux documents établissant l'exécution de travaux non encore exécutés, dès lors que les documents étaient nécessaires pour obtenir le déblocage des fonds et que la manoeuvre frauduleuse consistant dans la rédaction et la remise de faux documents attestant l'exécution de travaux qui, en réalité, n'étaient pas exécutés, a entraîné, d'après les mêmes constatations, la remise de fonds, lesdits documents étant nécessaires, d'après les juges du fond, pour que soit obtenu le déblocage des prêts qui avaient été consentis" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la partie civile ayant été admise à obtenir la réparation du préjudice que l'infraction poursuivie lui a causé, n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer la qualification sous laquelle ladite infraction a été retenue ; Qu'il s'ensuit que les moyens réunis ne sont pas recevables ; Sur les pourvois de M. R., S. C., P. H., G. H. et J.-P. M. : Vu le mémoire commun produit ; Sur le premier moyen de cassation propre à P. H. et G. H. pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 59, 60, 460, 381 et 463 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré P. H. et G. H. coupables de complicité de recel d'abus de biens sociaux ; aux motifs qu'il est constant que ceux-ci ont accepté de recevoir le titre apparent de président du conseil d'administration, l'un de la SA Immobilière B., l'autre de la SA S., désignations dont ils ont aperçu le caractère anormal ; qu'ils se sont, en outre, l'un et l'autre, prêtés, d'une manière répétitive, sous le couvert de leur titre apparent - et en fait fallacieux - et sur les instructions de F. et de ses lieutenants, à de très importants mouvements d'espèces qu'ils remettaient à ces derniers ; que, dès lors, l'ensemble de ces circonstances démontrent la connaissance qu'ils avaient du caractère frauduleux de leurs agissements ; que, sur ce point, leur argumentation tirée de ce que les retraits de fonds étaient opérés auprès de caisses publiques ou d'établissements bancaires et financiers réputés, sous la protection de la police, ne peut, compte tenu des éléments de l'espèce, les délier de la poursuite ; qu'en effet les responsables des guichets n'avaient pas à apprécier le bien fondé des mouvements de fonds, dès lors qu'ils agissaient sous le couvert de titres réguliers signés de responsables habilités, le concours des forces de police étant inopérant quant à une telle appréciation ; alors que, d'une part, tout jugement de condamnation du chef de recel doit constater la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des choses qu'il détient, et s'expliquer sur la mauvaise foi élément essentiel du délit ; qu'en l'espèce la Cour d'appel ne pouvait légalement prétendre déduire la connaissance qu'avaient les prévenus du caractère frauduleux de leurs agissements, de la seule circonstance que ceux-ci auraient accepté les titres apparents de président du conseil d'administration de sociétés, et qu'ils s'étaient livrés à d'importants mouvements d'espèces ; qu'en effet aucun de ces éléments ne permettait d'établir avec certitude la mauvaise foi de ceux-ci ; alors que, d'autre part, la Cour d'appel aurait dû rechercher si la circonstance que les retraits de fonds étaient opérés, auprès de caisses publiques ou d'établissements bancaires ou financiers réputés, n'était pas de nature à accréditer les prévenus dans l'idée que les opérations poursuivies étaient régulières ; qu'il en va de même de l'assistance des forces de police de ces retraits ; que, dès lors, en se bornant à prendre en considération ces différents éléments du seul point de vue objectif, sans rechercher si ceux-ci n'avaient pas été de nature à impressionner subjectivement les prévenus, la Cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié l'élément intentionnel de l'infraction" ; Attendu que pour déclarer P. H. et G. H. coupables de complicité de recel d'abus de biens sociaux les juges relèvent que ces deux prévenus, magasiniers de profession, après être devenus les dirigeants de deux des "sociétés satellites du groupe F." et après avoir encaissé "de manière répétitive" le montant en espèces de chèques au porteur, ont accepté de reverser "sans délai" ces sommes aux "dirigeants du groupe F. dont ils exécutaient les ordres" ; que, pour répondre à une argumentation en défense reprise au moyen, l'arrêt énonce que les conditions dans lesquelles étaient intervenus les retraits de fonds ne pouvaient, compte tenu des éléments de l'espèce, justifier leurs agissements ; Attendu qu'en cet état la Cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de conviction soumis aux débats contradictoires, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation propre à C. et pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 59, 60, 460, 381 et 463 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré S. C. coupable de complicité de recel d'abus de biens sociaux ; aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des éléments d'appréciation soumis à l'appréciation de la Cour, plus spécialement le dossier de l'information, que C., placé officiellement à la tête de différentes sociétés, de septembre 1970 à juillet 1971, a perçu la somme globale de 15.147.200 francs, correspondant à 23 chèques au porteur provenant des opérations frauduleuses ; qu'encaisseur de ces fonds détournés il les a remis aussitôt à leurs destinataires réels, une partie au moins des deniers étant transférés en Suisse ; que C., qui ne saisit pas la Cour de conclusions, n'apporte dans ses explications orales aucun élément de nature à faire échec à la prévention, s'en remettant, en fait, à justice ; alors que, d'une part, le délit de recel n'est légalement constitué qu'autant qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de l'origine frauduleuse de la chose recelée ; que, dès lors, en se bornant à confirmer la déclaration de culpabilité résultant du jugement, en relevant seulement la circonstance que le prévenu, dirigeant de plusieurs sociétés, avait perçu une somme provenant d'opérations frauduleuses, la Cour d'appel n'a nullement caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction ; alors que, d'autre part, il appartient à partie poursuivante, Ministère public et partie civile, de rapporter la preuve des faits poursuivis ; que, dès lors, confirmant la déclaration de culpabilité des premiers juges, en relevant que le prévenu n'avait pas saisi la Cour de conclusions et n'avait apporté aucun élément de nature à faire échec à la prévention, la Cour d'appel a inversé les charges de la preuve et violé les droits de la défense" ; Sur le troisième moyen de cassation propre à J.-P. M. et pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 59, 60, 460, 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré J.-P. M. coupable de complicité de recel d'abus de biens sociaux ; aux motifs que le prévenu a endossé, au profit d'autres sociétés du groupe F., des chèques émis par des notaires à l'ordre de la société S., dont il avait été fait par F. président du conseil d'administration, et qu'il a perçu trois chèques au porteur pour un montant de 850.000 francs, et à son compte un chèque de 3.550.000 francs à l'occasion de deux opérations, sommes qu'il a aussitôt reversées à leurs destinataires ; qu'en se prêtant à de telles opérations M. s'est rendu complice du délit de recel de biens sociaux dans les termes de la prévention dirigée contre lui, l'ensemble des circonstances de l'espèce démontrant la connaissance qu'il avait du caractère frauduleux des opérations ; M., bien qu'appelant, ne fournit à la Cour aucune explication écrite ou orale ; alors que, d'une part, la connaissance de l'origine frauduleuse des choses détournées est un des éléments essentiels du délit de recel, en se bornant à déduire la connaissance qu'aurait eue M. du caractère frauduleux des opérations "de l'ensemble des circonstances de "l'espèce", la Cour d'appel n'a pas légalement justifié l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie ; alors que, d'autre part, il appartient à la partie poursuivante, Ministère public et partie civile, de rapporter la preuve objet de la poursuite, que, dès lors, en confirmant la déclaration de culpabilité des premiers juges en relevant que le prévenu, bien qu'appelant, ne fournissait à la Cour aucune explication écrite ou orale, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les droits de la défense" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de complicité de recel d'abus de biens sociaux, les juges relèvent d'une part que S. C., magasinier de son état, a accepté d'être placé à la tête de trois sociétés, son rôle consistant à encaisser 23 chèques au porteur pour un montant de 15.447.200 francs qu'il a remis "aussitôt" aux recéleurs ; qu'ils notent d'autre part que J.-P. M., ancien surveillant d'un centre commercial contrôlé par S., est devenu président d'une société avec pour seule mission tant d'endosser "au profit d'autres sociétés du groupe F. des chèques créés par des notaires" que de percevoir des chèques au porteur pour un tota de 4.400.000 francs, toutes sommes qu'il a "aussitôt" reversées aux prévenus déclarés coupables de recel ; qu'ils constatent qu'aucune explication de ces agissements n'est apportée ; Attendu qu'en cet état la Cour d'appel, qui contrairement aux allégations des moyens n'a pas renversé la charge de la preuve en rappelant le caractère inopérant des observations présentées en défense, et qui s'est souverainement déterminées en tenant compte non de la qualité de dirigeant social des prévenus mais des conditions dans lesquelles leurs nominations étaient intervenues et leurs fonctions exercées, a justifié sa décision ; Qu'ainsi les moyens réunis ne peuvent être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation propre à M. R. et pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 59, 60, 460, 381 et 463 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. R. coupable de complicité d'abus de biens sociaux ; aux motifs qu'il est spécialement reproché à ce prévenu, métreur-vérificateur de profession, d'avoir rédigé, en mars et avril 1973, des attestations certifiant l'existence de travaux non réalisés, et ce pour un montant de 10.866.720 francs ; que les attestations en cause font référence, sans aucune ambiguïté, à des travaux affirmés comme étant déjà payés, et non à des travaux à entreprendre ou en cours d'exécution, pour lesquels un financement était sollicité, étant précisé que le nom de R. figure à de nombreuses reprises sur des formulaires de la SAH intitulés "demandes de déblocage définitives", les fausses attestations qu'il admet avoir établies constituent les moyens qu'il a fournis à B. pour aider celui-ci à la réalisation des abus de biens sociaux qu'il a commis, la connaissance qu'avait R. du caractère frauduleux de son action résultant de ce qu'il savait, par définition, la fausseté des affirmations qu'il portait sur lesdites attestations ; alors que la complicité par aide et assistance n'est punissable qu'autant que le complice a agi avec connaissance ; qu'en se bornant à déduire, en effet, la connaissance qu'aurait eue R. du caractère frauduleux de son action de ce que celui-ci savait, par définition, la fausseté des affirmations portées sur les attestations, la Cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'élément intentionnel de la complicité mais raisonné par pétition de principes, et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour déclarer M. R., métreur-vérificateur, coupable de complicité d'abus de biens sociaux, les juges relèvent qu'il a sciemment établi des attestations certifiant mensongèrement l'exécution de travaux ; qu'ils estiment que sa connaissance de l'utilisation qui serait faite de ces faux résulte de ce qu'il a faussement précisé que des paiements étaient intervenus afin, comme il le reconnaît, d'entraîner le versement des prêts consentis par la SAH ; Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel a justifié sa décision, contrairement aux allégations du moyen qui doit être rejeté ; Sur le pourvoi M. B. : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 60 du Code pénal 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B. coupable de complicité d'abus de biens sociaux ; au motif que le reversement des commissions, s'il avait été justifié, devait être effectué directement auprès du bénéficiaire, M., et non pas transiter par le canal de l'YMC, société anonyme dont l'objet était totalement étranger aux activités de la SAH ; alors que la complicité ne pouvant être retenue pour des faits postérieurs à la commission de l'infraction que si l'aide ainsi apportée est le résultat d'un engagement antérieur à la commission des faits délictueux, la Cour d'appel qui constate que l'intervention de B. a consisté à rétrocéder à la société YMC, dont B. et M. étaient les dirigeants, des sommes à lui versées par la SAH, dans des conditions au demeurant parfaitement licites, puisqu'il s'agissait d'intéressements sur des opérations qu'il avait fait réaliser à cette société, afin de dissimuler a posteriori l'évasion d'une importante partie des sommes auparavant distraites frauduleusement par les auteurs principaux de l'infraction au préjudice de la SAH, établissant par là même que l'intervention de B. était postérieure à la commission par M. et B. du délit d'abus de biens sociaux, a, faute d'avoir caractérisé l'existence d'un accord préalable entre les auteurs principaux et le prétendu complice, entaché sa décision d'un défaut de motif" ; Attendu que, pour déclarer M. B., gérant d'une société de courtage immobilier coupable de complicité d'abus de biens sociaux, les juges relèvent qu'ayant reçu de la SAH 2.169.324,50 francs présentés comme commissions sur des opérations faites avec la société "Y. M. C." (YMC) dirigée par B. et un coprévenu M., le prévenu a reversé ces sommes à YMC ; qu'ils énoncent que ces agissements n'avaient pour but que de couvrir et dissimuler le détournement de fonds sociaux de la SAH ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles s'induit l'existence, entre les divers participants, d'un accord préalable à toute action, la Cour d'appel a justifié sa décision contrairement aux allégations du moyen qui doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 59 du Code pénal, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B. complice du délit d'abus de biens sociaux ; aux motifs que dans ses écritures d'appel, B., sans contester avoir "apporté des affaires "à la SAH" nie avoir eu connaissance du caractère frauduleux des opérations en cause, malgré l'affirmation du Ministère public et de la partie civile et soutient que les commissions qu'il a perçues lui étaient légitimement dues ; qu'il explique les rétrocessions en faveur de "YMC" par le fait que, novice dans la manière de constituer les dossiers lors de ses premières affaires avec la "SAH", B. lui avait demandé de passer par l'intermédiaire de M., conseil financier de cette dernière société et lui-même ancien promoteur immobilier, lequel accepta, à charge pour B. de lui reverser pendant un an le montant de la commission de 1 % que lui consentait la "SAH" ; qu'une telle explication est par elle-même dénuée de toute pertinence dès lors que le reversement des commissions, s'il avait été justifié, devait être effectué directement auprès du bénéficiaire, M., et non pas transiter par le canal de l'YMC, société anonyme dont l'objet était totalement étranger aux activités de la SAH ; alors que le paiement effectué entre les mains d'un tiers désigné par le créancier étant une opération parfaitement licite, la Cour d'appel qui doit, pour condamner un individu du chef de complicité, établir que ce dernier avait connaissance de l'infraction d'abus de biens sociaux commis par les auteurs principaux, ne pouvait déduire l'existence d'une telle intention coupable chez B., du seul fait que, débiteur de M., il avait réglé sa dette entre les mains de la société, dont ce dernier était dirigeant, au lieu de verser les fonds directement à son créancier, sans entacher sa décision d'une insuffisance de motif" ; Attendu que le moyen selon lequel la rétrocession des fonds aurait été effectuée conformément aux dispositions de l'article 1275 du Code civil sur délégation donnée à YMC par M. créancier de B., est mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, étant présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 55, 60 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné B. à payer à la partie civile solidairement avec les autres prévenus, trente millions de francs de dommages-intérêts à titre provisionnel ; aux motifs que les moyens employés n'avaient d'autres fins que de dissimuler une partie des abus de biens sociaux au préjudice de la SAH et de faciliter l'écoulement de leurs montants ; alors que le complice ne pouvant être condamné solidairement avec l'auteur principal de l'infraction au paiement es dommages-intérêts octroyés en réparation du préjudice causé à la partie civile que pour les délits dont il a été reconnu complice, sauf s'il existe un lien de connexité entre les infractions dont l'auteur principal a été déclaré coupable, la Cour d'appel ne pouvait, après avoir relevé que le rôle de B. s'était limité à rétrocéder aux auteurs principaux la somme de 2.169.324,50 francs entre le 25 janvier 1971 et le 3 février 1972 sur un total de fonds détournés évalués par la partie civile à 210.914.988,56 francs, le condamner à payer, solidairement avec les auteurs principaux, la totalité des dommages-intérêts octroyés à la partie civile sans caractériser l'existence d'un lien de connexité" ; Attendu qu'en condamnant B., reconnu coupable de complicité d'abus de biens sociaux, à verser solidairement avec l'auteur des détournements, les complices et les recéleurs, une provision à la partie civile, la Cour d'appel, loin d'avoir méconnu les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; Qu'en effet, en matière criminelle et correctionnelle, la solidarité édictée par l'article 55 du Code pénal s'impose au juge comme une conséquence légale de la condamnation qu'il prononce et s'applique aux auteurs de crimes et délits connexes, cette connexité étant caractérisée dès lors que, selon l'article 203 du Code de procédure pénale, les infractions retenues ont été commises, comme en l'espèce, même en différents temps et en divers lieux mais par suite d'un concert formé à l'avance ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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