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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
22 / de Mme Catherine S..., demeurant ...,
23 / de Mme Chantal V..., demeurant ...,
24 / de M. Grairi I..., demeurant ...,
25 / de M. Hervé YB..., demeurant ...,
26 / de Mme Sylviane C..., demeurant ...,
27 / de Mme Marie-Thérèse J..., demeurant ...,
28 / de Mme Karine O..., demeurant ...,
29 / de Mme Magali O..., demeurant ...,
30 / de M. Auguste O..., demeurant 12 bis, Grand'rue, 57280 Hauconcourt,
31 / de Mme Isabelle T..., demeurant ...,
32 / de Mme Sylvie XK..., épouse YF..., demeurant ...,
33 / de Mme Muriel YY..., demeurant ...,
34 / de Mme Thérèse YZ..., demeurant ... Saint Nicolas en Forêt, 57700 Hayange,
35 / de Mme Sonia YL..., demeurant ... au Lièvre, 57310 Guenange,
36 / de Mme Yolande ZD..., demeurant ...,
37 / de Mme Nathalie AY..., demeurant ...,
38 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
39 / de Mme Françoise Z..., demeurant 4, Cour du Château, 57920 Buding,
40 / de Mme Eliane A..., demeurant ...,
41 / de M. Claude B..., demeurant ...,
42 / de M. XS... Berta, demeurant ...,
43 / de M. Norbert D..., demeurant ...,
44 / de Mme Adèle E... épouse ZZ..., demeurant ...,
45 / de Mme Adrienne G... épouse XL..., demeurant ...,
46 / de Mme Paola G... épouse F..., demeurant ...,
47 / de Mme Nicole H..., demeurant ..., 57710
Aumetz,
48 / de Mme Zaika K..., demeurant ...,
49 / de Mme Jacqueline L..., demeurant ...,
50 / de Mme Véronique N..., demeurant ...,
51 / de M. Pierre P..., demeurant ...,
52 / de Mme Muriel Q..., demeurant ...,
53 / de Mme Josée R..., demeurant ...,
54 / de Mme Hélène De XM..., demeurant ...,
55 / de M. YP... De Paola, demeurant ...,
56 / de M. Serge U..., demeurant ...,
57 / de M. Maurice XW..., demeurant ...,
58 / de M. Yves XZ..., demeurant ...,
59 / de Mme Dominique XA..., demeurant ...,
60 / de M. Guy XA..., demeurant ...,
61 / de Mme Christiane XB..., demeurant 26, cité Sainte Barbe, 57240 Knutange,
62 / de Mme ZW..., demeurant ...,
63 / de Mme Claude XC..., demeurant ...,
64 / de Mme Anne-Rose XD... épouse AB..., demeurant ...,
65 / de M. Célestino XF..., demeurant ...,
66 / de Mme Maryse XG..., demeurant ...,
67 / de Mme ZK... Gilles, demeurant ...,
68 / de Mme Olga XO..., demeurant ...,
69 / de Mme Mireille XP..., demeurant 1, boucle de la Nied, 57290 Fameck,
70 / de Mme Laurence XQ..., demeurant ...,
71 / de Mme X... Herber, demeurant ...,
72 / de M. Joseph XR..., demeurant ..., 57655 Boulange,
73 / de M. Thierry XT..., demeurant ...,
74 / de M. Siegfried XU..., demeurant ...,
75 / de Mme Claude XV..., demeurant ...,
76 / de Mme Gisèle YW..., demeurant ...,
77 / de Mme Myriam YX..., demeurant ...,
78 / de Mme Christiane YA..., demeurant ...,
79 / de M. Robert YC..., demeurant 4, cour du Château, 57920 Buding,
80 / de M. Jacques YD..., demeurant ...,
81 / de Mme Claudette YE..., demeurant ...,
82 / de M. Fabrice YG..., demeurant ...,
83 / de Mme Aline YH..., demeurant ...,
84 / de Mme Pascale YJ..., demeurant ...,
85 / de M. Florent YK..., demeurant ...,
86 / de M. Michel YM..., demeurant ...,
87 / de Mme Christine YO..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,
88 / de Mme Stéphanie YR..., demeurant ...,
89 / de Mme Francine YS..., demeurant ...,
90 / de Mme Michèle ZX..., demeurant ...,
91 / de Mme Sylvie ZY..., demeurant ...,
92 / de M. Raymond ZZ..., demeurant ...,
93 / de Mme Christiane ZB..., demeurant ...,
94 / de Mme Sylvie ZC..., demeurant ..., 57655 Boulange,
95 / de M. Stéphane ZE..., demeurant ...,
96 / de Mme Muriel ZF..., demeurant ...,
97 / de Mme Véronique ZI..., demeurant ...,
98 / de Mme Ida ZJ..., demeurant ..., 57100
Thionville,
99 / de Mme Jocelyne ZM..., demeurant 26, rue des Jardins Ludelange, 57710 Aumetz,
100 / de Mme Bernadette ZN..., demeurant ...,
101 / de Mme Marie ZO..., demeurant ...,
102 / de Mme Chantal ZP..., demeurant ...,
103 / de Mme Carine ZQ..., demeurant ...,
104 / de Mme Geneviève ZV..., demeurant ...,
105 / de M. Robert AX..., demeurant ...,
106 / de Mme Christine AZ... épouse ZA..., demeurant ...,
107 / de Mme Joséphine AA..., demeurant ...,
108 / de M. YI..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2003, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Merlin, conseiller doyen, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Tredez, Mme Morin, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, M. Liffran, Mmes Nicoletis, Auroy, Grivel, Leprieur, Martinel, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Vu la connexité, joint les pourvois S 02-42.274, T 02-42.275, U 02-42.276, V 02-42.277, W 02-42.278, X 02-42.279 et Y 02-42.280 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 12 mars 1999, a été conclu entre les organisations syndicales d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales de salariés, un accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail qui a été agréé par arrêté du 9 août 1999 ;
que le 1er avril 1999, un accord de branche ayant le même objet a été signé, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 et étendu par arrêté du 4 août 1999 ; que l'association APEI de Thionville désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, a signé avec les syndicats de salariés de l'APEI, le 22 juin 1999, un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre I de l'accord cadre ; que l'accord a été notifié au ministère le 29 juin 1999 ; que l'agrément ministériel n'étant intervenu que le 16 février 2000, l'APEI a maintenu jusqu'au 31 mars 2000, l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires; que, considérant qu'il résultait de l'accord cadre que la durée du travail devait être fixée à 35 heures maximum au plus tard le 1er janvier 2000, dans les entreprises de plus de 20 salariés, nonobstant le retard dans l'agrément de l'accord d'entreprise, des salariés de l'association APEI de Thionville ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir l'association tenue de leur payer à 100 % en janvier 2000 et 110 % en février et mars 2000, les heures entre la 35e et la 39e heures pour les salariés à taux plein et en heures complémentaires, chaque heure de travail effectuée au-delà du temps de travail pour les salariés à temps partiel ;
Attendu que l'association APEI de Thionville fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Thionville du 31 janvier 2002) de la condamner au paiement en sus des sommes déjà versées, de diverses rémunérations à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que :
1 / l'accord cadre du 12 mars 1999 pris en application de la loi Aubry I du 13 juin 1998 qui prévoyait le maintien du salaire précédemment versé pour un horaire de 39 heures malgré le passage aux 35 heures et le paiement d'heures supplémentaires au-delà de ce dernier horaire, se trouvait suspendu jusqu'à une date se situant après l'agrément ministériel dudit accord ; qu'en décidant cependant de faire application de ces dispositions pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 mars suivant au prétexte que l'horaire de 35 heures aurait été applicable à compter du 1er janvier 2000 en vertu de l'accord cadre, le jugement attaqué a violé les dispositions de l'article 28 de la loi Aubry II aux termes duquel les accords conclus en application de la loi Aubry I devaient continuer à produire tous leurs effets mêmes s'ils étaient contraires au nouveau dispositif légal ;
2 / subsidiairement, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que l'accord litigieux ayant été notifié le 29 juin 1999 et que le Ministre disposait d'un délai de six mois pour donner l'agrément de sorte que le délai prévu à l'article 22 de l'accord cadre ne pouvait commencer à courir qu'à compter du 29 décembre 1999 ; que, dès lors, en condamnant l'APEI pour ne pas avoir tiré les conséquences de la non-réponse du Ministre et ne pas avoir appliqué à compter du 1er janvier 2000 les dispositions de l'accord d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et 22 de l'accord cadre ;
3 / en énonçant qu'il ne serait pas contesté que les heures supplémentaires effectuées par les salariés n'auraient pas été rémunérées ni compensées par un repos équivalent sans s'expliquer sur les conclusions de l'association qui faisaient valoir que, sous l'empire de l'horaire applicable, en attendant l'agrément ministériel , les salariés avaient reçu non seulement la rémunération afférente au travail effectué entre la 35e heure et la 39ème heure mais aussi la bonification légale prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et des articles L. 121-1 du Code du travail et 28 de la loi Aubry II ;
Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à un niveau antérieur, qui nonobstant cet accord, ont continué à travailler 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà des 35 heures majorées de la bonification alors applicable ;
Et attendu que l'article 14 de l'accord cadre dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ; que l'application de ce texte à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail ni de la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que les salariés employés dans une entreprise de plus de 20 salariés, avaient continué à travailler 39 heures par semaine, il en résultait que ceux-ci avaient droit à compter du 1er janvier 2000 au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà des 35 heures au taux majoré ; que, par ce motif, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association APEI de Thionville aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.