Cour d'appel, 31 octobre 2013. 12/06005
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/06005
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2013
HF
N° 2013/617
Rôle N° 12/06005
[H], [M], [Z] [G]
C/
[F] [R]
[D] [R]
[B] [R]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Mireille GRANIER
Me Stéphanie BAGNIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04180.
APPELANTE
Madame [H], [M], [Z] [G]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Régine LEYDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Mademoiselle [F] [R]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexis REYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexis REYNE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexis REYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Madame [K] [T], épouse de monsieur [J] [G], décédait le [Date décès 1] 2007 en laissant pour lui succéder en qualité d'héritière réservataire sa fille, madame [H] [G].
Elle avait été placée sous tutelle le 21 avril 2006.
Dans un testament olographe du 14 avril 2005 elle avait institué à part égale ses trois petits-enfants, enfants de sa fille [H], [F] [R], [D] [R], et [B] [R], ses légataires à titre universel.
Par exploit du 14 juin 2010, madame [H] [G] a assigné ses trois enfants devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en annulation de ce testament.
Vu son appel le 30 mars 2012 du jugement prononcé le 15 mars 2012 ayant déclaré irrecevables deux pièces numérotées 19 et 20, l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes, condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu ses conclusions du 28 juin 2012 par lesquelles elle demande l'annulation du testament, à titre subsidiaire 'la réduction et l'obligation résultant du testament', en tout état de cause le rejet des demandes de madame [F] [R] et de monsieur [D] [R] et leur condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu l'ordonnance du 12 mars 2013 ayant débouté les intimés de leur demande de radiation sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile et de leur demande tendant à voir dire irrecevables les pièces communiquées par madame [G], et ayant dit leurs conclusions du 30 août 2012 irrecevables;
Vu la clôture prononcée le 5 septembre 2013;
MOTIFS
Sur l'annulation du testament
1) Madame [G] estime en premier lieu, sur le fondement de l'article 970 du Code civil selon lequel le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur sous peine de nullité, ayant découvert par inadvertance l'existence d'un document ayant servi de modèle à sa mère pour la rédaction de son testament, que cette dernière n'a pu s'approprier le contenu du testament, qu'elle s'est bornée à recopier sans comprendre le sens des termes, et sans conscience de ce qu'elle reproduisait, faisant valoir que ledit testament comporte des phrases qui n'ont aucun sens, des termes déformés, des mots et des expressions dont la technicité établit qu'ils ont été recopiés 'à l'aveugle', de façon maladroite, approximative, et incohérente, et enfin que sa mère était sous l'influence de sa belle-soeur et de ses petits-enfants.
Mais, si le testament comporte des erreurs d'orthographe et quelques tournures impropres (mais jamais incohérentes), qui ne se retrouvent d'ailleurs pas dans le document qui aurait servi de modèle, ces éléments ne suffisent pas, comme l'a relevé exactement le tribunal, à faire retenir que la testatrice n'aurait pas compris et adhéré à ce qu'elle écrivait.
De même, il ne résulte pas du seul emploi de mots juridiques qu'elle n'aurait pas compris le sens de ces mots.
Enfin madame [G] ne démontre en rien que sa mère aurait été sous l'emprise et l'influence de sa belle-soeur et de ses petits-enfants.
2) Madame [G] fait valoir en deuxième lieu, sur le fondement de l'article 901 du Code civil suivant lequel, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, et la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol, ou la violence, que sa mère n'aurait pas disposé de sa pleine faculté de discernement à la date de l'établissement du testament, en raison de la maladie du foie dont elle était atteinte depuis deux ans, à savoir une encéphalopathie hépatique, entraînant des troubles psychiques et une altération de ses facultés mentales et intellectuelles, l'ayant privée, depuis l'année 2004, de son autonomie, et plongée, de mois en mois, dans une situation de faiblesse, de dépendance et de vulnérabilité grandissante, et que le legs à titre universel consenti par sa mère à ses petits-enfants a été obtenu par abus de la vulnérabilité de cette dernière.
Mais, s'il est exact qu'il ressort des éléments médicaux versés à la procédure que les premiers symptômes d'encéphalopathie sont apparus antérieurement à l'établissement du testament, il ne s'en déduit nullement que celle-ci était dominante à la date de cet établissement, qu'au contraire ces symptômes n'apparaissaient alors que par poussée, à l'occasion de gestes chirurgicaux (ponctions d'ascite), sans qu'il soit ni allégué ni établi que de tels gestes chirurgicaux aient eu lieu dans les jours ayant précédé l'établissement du testament, que la maladie n'a pris véritablement de l'ampleur, avec ses conséquences psychiques, qu'au début de l'année 2006, de sorte que madame [G] ne prouve pas l'état d'insanité d'esprit de sa mère au moment de la rédaction du testament, et qu'elle n'est pas fondée à vouloir renverser la charge de la preuve en prétendant qu'il appartiendrait à ses enfants d'établir que leur grand-mère était alors saine d'esprit, au motif erroné que le testament aurait été rédigé au cours d'une 'période suspecte' au cours de laquelle sa mère aurait eu, de façon habituelle, ses facultés intellectuelles diminuées.
Par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été dit, aucune preuve n'est rapportée d'un abus de la vulnérabilité de madame [K] [G], ni d'un vice de son consentement à l'occasion de l'établissement de son testament.
3) Madame [G] recherche en troisième lieu l'annulation du testament sur le fondement de l'article 464 du Code civil selon lequel les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés, et ces actes peuvent dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Mais, il ressort des éléments du dossier, en particulier médicaux, que l'altération des facultés intellectuelles dues au développement de l'encéphalopathie n'était pas notoire à la date du testament, les bénéficiaires du testament n'étaient pas des cocontractants, et enfin, madame [K] [G] n'a subi aucun préjudice du fait de son testament.
4) Il suit de ce qui précède que madame [H] [G] doit être déboutée de sa demande d'annulation du testament.
Sur la réduction de l'obligation résultant du testament
5) Il ne peut être fait droit à une telle demande en raison de sa totale imprécision sur ce qui conduirait madame [G] à estimer qu'une atteinte aurait été portée à sa réserve.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
6) Madame [H] [G] supporte les dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de lui faire supporter une indemnité de 1.500 euros sur le fondement en première instance des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle est déboutée de sa demande sur ce fondement en appel.
**
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Dit que madame [H] [G] supporte les dépens de l'appel.
La déboute de sa demande sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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